Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A… D…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 janvier 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante arménienne née le 22 mars 1993, est entrée sur le territoire français le 9 mai 2023 sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes valable dans l’espace Schengen du 7 au 29 mai 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 12 août 2024, qu’elle a contestée le 30 octobre 2024 auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 21 janvier 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 611-1 et L. 613-1, fait état de ce que Mme D… est entrée sur le territoire français le 9 mai 2023 sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes valable dans l’espace Schengen du 7 au 29 mai 2023, qu’elle a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 23 mai 2023 qui a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’OFPRA du 12 août 2024 qu’elle a contestée devant la CNDA par un recours enregistré le 30 octobre 2024, que si son époux est présent sur le territoire français, il a également fait l’objet d’une décision d’éloignement après avoir été débouté de sa demande d’asile et que leur retour dans leur pays d’origine ne les empêcherait pas de reconstituer une vie familiale normale. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions d’éloignement et fixant le pays de destination. Les moyens tirés de leur insuffisance de motivation doivent dès lors, être écartés.
5. Il ne ressort ni des motifs des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre l’arrêté litigieux, l’intéressée n’établissant ni même n’alléguant avoir informé la préfecture de la Vienne de la naissance de sa fille le 3 avril 2024.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme D…, qui est entrée sur le territoire français le 9 mai 2023, ne peut se prévaloir d’une présence sur celui-ci que d’un an et sept mois à la date de l’arrêté attaqué et n’a été admise à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile. Si elle se prévaut de la présence à ses côtés de son conjoint, M. F… E…, un compatriote, et de leur fille, B… née le 3 avril 2024, M. E…, dont la demande d’asile a été également rejetée par l’OFPRA le 12 août 2024, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante et leur fille était seulement âgé de 8 mois à la date de l’arrêté attaqué. Si elle se prévaut des persécutions subies par le couple dans leur pays d’origine du fait de son père qui n’approuvait par leur relation, elle n’a produit à l’appui de ses dires qu’une copie des dossiers de leurs demandes d’asile ainsi que des pièces insuffisamment probantes, alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA au motif que n’étaient pas établis les faits allégués et fondées les craintes ainsi énoncées. Rien ne faisait ainsi obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine. Enfin, la requérante n’établit pas avoir tissé, sur le territoire, des liens d’une particulière ancienneté, intensité et stabilité, ni ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme D… n’est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme D….
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
A. C…
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. BRUNET
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