Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 18 déc. 2025, n° 2303872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, sous le n°2303872, M. A… B…, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 200 euros en réparation du préjudice né de la pratique de fouilles à nu qu’il a dû subir de la part de l’administration pénitentiaire les 21 mars et 19 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a subi deux fouilles à nu les 21 mars et 19 avril 2023 pendant sa détention au centre pénitentiaire de Château-Thierry ;
- en l’absence de motivation de ces fouilles par un comportement ou des suspicions sérieuses pesant sur lui, ces fouilles à nu sont aléatoires et discrétionnaires et constituent un traitement inhumain et dégradant révélateur d’une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice moral en lien avec cette faute doit être indemnisé à hauteur de 100 euros par fouille.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, sous le n°2402826, M. A… B…, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice né de la pratique d’une fouille à nu qu’il a dû subir de la part de l’administration pénitentiaire le 11 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a subi une fouille à nu le 11 janvier 2024 pendant sa détention au centre pénitentiaire de Château-Thierry ;
- en l’absence de motivation de cette fouille par un comportement ou des suspicions sérieuses pesant sur lui, cette fouille à nu est aléatoire et discrétionnaire et constitue un traitement inhumain et dégradant révélateur d’une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice moral en lien avec cette faute doit être indemnisé à hauteur de 100 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, et entendu les conclusions de M. Menet, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2303872 et 2402826 de M. B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la demande indemnitaire :
De première part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
De seconde part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues (…)».
M. B… est détenu au centre pénitentiaire de Château-Thierry. Les 21 mars et 19 avril 2023 et le 11 janvier 2024, il a fait l’objet de fouilles à nu. Il doit être regardé comme soutenant que ces mesures constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elles n’étaient ni justifiées, ni proportionnées au regard des exigences de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire. Il demande réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison du comportement fautif de l’Etat.
Si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu d’un régime de fouilles corporelles intégrales répétées, c’est à la double condition, d’une part, que le recours à ces fouilles intégrales soit justifié, notamment par l’existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec des tiers et, d’autre part, qu’elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et à ces contraintes. Il appartient ainsi à l’administration de justifier de la nécessité de ces opérations de fouille et de la proportionnalité des modalités retenues.
En ce qui concerne les fouilles des 21 mars et 19 avril 2023 :
Il résulte de l’instruction que les fouilles ont été motivées par la suspicion de retrouver des objets et substances prohibés à l’issue d’une extraction médicale et au cours d’une fouille de cellule, compte tenu des risques qu’une telle extraction présente quant à la possibilité de se procurer à cette occasion de tels objets et de la nécessité de s’assurer que le détenu n’aurait pas conservé sur lui de tels objets ou substances au moment de la fouille de cellule compte tenu de ses antécédents disciplinaires, soit onze comparution devant la commission de discipline suivies de sanction. Il ne résulte pas de l’instruction que ces fouilles se seraient déroulées dans des conditions humiliantes ou dégradantes pour le détenu. Par suite, le ministre établit le caractère justifié et proportionné de ces fouilles par rapport aux exigences de l’ordre intérieur à l’établissement. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d’une erreur d’appréciation, seraient illégales et seraient, par suite, de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de M. B… doit être rejetée.
En ce qui concerne la fouille du 11 janvier 2024 :
Il résulte de l’instruction et notamment de la motivation de la décision de fouille que celle-ci était justifiée par une suspicion que l’intéressé, compte tenu de son comportement, dissimulait sur lui des objets ou substances prohibées, selon l’observation qui en a été faite par le personnel pénitentiaire à sa sortie de l’atelier. Il n’est par ailleurs pas soutenu que cette fouille se serait déroulée dans des conditions humiliantes ou dégradantes pour le détenu. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est illégale et de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les conclusions fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse aux avocats de M. B… la somme que ceux-ci réclament en application de cet article.
Sur la part contributive versée par l’Etat à l’avocat du requérant :
Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires ». La requête n°2402826 de M. B… repose sur des circonstances de fait identiques à celles de la requête n°2303872 présentée par M. B…, est rédigée en termes quasi identiques et comporte des prétentions similaires. Au titre de la requête n°2303872, Me Ciaudo doit se voir attribuer la part contributive de l’Etat pour avoir représenté M. B… dans le cadre de l’aide juridictionnelle. Par suite, la part contributive de l’Etat versée à Me Ciaudo au titre de l’aide juridictionnelle sera réduite de 30 % pour la requête n°2402826.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2303872 et n°2402826 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La part contributive de l’Etat versée à Me Ciaudo au titre de l’aide juridictionnelle sera réduite de 30 % pour la requête n°2402826 en application de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et Me Hebmann et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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