Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2404293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 octobre 2024 et le 27 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Dézallé, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté ne satisfait pas à l’exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- dès lors qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, le préfet aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet d’Eure-et-Loir a méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne tenant pas compte du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l’existence de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, alors qu’il devait tenir compte de la nature de ces liens ; au demeurant, le préfet s’est mépris dès lors que son frère réside en Guyane et que son père vit en France ;
- le préfet a également commis une erreur de droit en se fondant sur la durée de son séjour en France et sur le fait qu’il est célibataire sans enfant, conditions qui ne sont pas exigées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en se fondant sur une inscription au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), le préfet a méconnu le principe de présomption d’innocence ; en tout état de cause, une mention au TAJ ne suffit pas à établir le défaut d’insertion ;
- l’avis de la structure d’accueil est favorable ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dorlencourt,
- et les observations de Me Dézallé, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant mauritanien né le 25 mars 2006, est entré en France le 10 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 2 février 2020. S’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français après cette date, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 4 février 2020. Le 7 décembre 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 23 septembre 2024 dont M. B… demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. Pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Eure-et-Loir a relevé que, si l’intéressé a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, il ressort des bulletins de notes qu’il a produits à l’appui de sa demande, concernant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, que les notes de l’intéressé sont en baisse et que les appréciations de ses professeurs font état de résultats insuffisants et d’un manque de sérieux et d’investissement, de nature à remettre en cause le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Le préfet a également relevé que l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de M. B… dans la société française est purement consultatif et que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement au fichier de traitements d’antécédents judiciaires pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, qui ne participent pas à une bonne insertion au sein de la société française. Enfin le préfet a relevé qu’il ne ressortait pas des éléments du dossier que M. B… n’aurait plus de lien avec sa famille restée dans son pays d’origine, où réside son frère, et que de plus il ne peut être regardé comme mineur isolé sur le territoire français dès lors que son père réside en France sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité.
5. Toutefois, en premier lieu, si les relevés de notes des années 2021-2022 et 2022-2023, au cours desquelles M. B… a préparé en apprentissage le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’électricien, comportent de nombreuses appréciations défavorables sur l’attitude du requérant en classe ainsi que sur ses absences, ses moyennes générales sont restées supérieures à 10/20 et il a obtenu le CAP à l’issue de ces deux années avec une moyenne de 12,27/20, dont 14,73/20 dans les épreuves professionnelles. De même, si les relevés de notes de la première année de brevet professionnel d’électricien, suivie au cours de l’année scolaire 2023-2024, comportent encore certaines appréciations défavorables concernant l’attitude de l’intéressé, la moyenne de M. B… s’établit à 12,39/20 au premier semestre et à 12,43/20 au deuxième semestre, à un niveau proche de la moyenne générale de la classe. Le requérant, qui était inscrit en deuxième année de brevet professionnel à la date de l’arrêté attaqué, a d’ailleurs obtenu ce diplôme à la fin de l’année scolaire.
6. En deuxième lieu, en l’absence de toute précision apportée par le préfet d’Eure-et-Loir sur les faits du 13 mai 2022 qui ont donné lieu à une mention au fichier de traitement d’antécédents judiciaires, ainsi que sur les suites judiciaires auxquelles ils auraient donné lieu le cas échéant, cette seule mention ne permet pas d’établir que M. B… représenterait une menace pour l’ordre public, ni qu’il présenterait un défaut d’insertion dans la société française, alors que l’avis de la structure d’accueil établi le 14 novembre 2023 relève que l’intéressé « a bien progressé dans l’appréhension et la compréhension de la vie en France » et que « étant arrivé en France à treize ans [il] a eu le temps de comprendre et d’assimiler les codes sociaux et culturels français ».
7. En troisième lieu, si, à la date de l’arrêté attaqué, la mère et le frère de M. B… résidaient en Mauritanie, son père résidait en France sous couvert d’une carte de résident de dix ans et l’avis de la structure d’accueil relève que le requérant, élevé par sa grand-mère aujourd’hui décédée, n’a plus de contacts avec sa mère.
8. Eu égard à l’ensemble des éléments exposés aux points précédents, le préfet d’Eure-et-Loir – qui ne conteste pas que M. B… était âgé de moins de seize ans lorsqu’il a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance par le juge des enfants et qui ne saurait remettre en cause le bien-fondé de cette mesure – a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. B… la carte de séjour temporaire qu’il sollicitait sur le fondement de ces dispositions. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 23 septembre 2024 en litige, ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions que comporte cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Dézallé dans les conditions prévues par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 septembre 2024 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dézallé, avocate de M. B…, une somme de 1 500 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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