Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2609124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… D… et Mme C… B… épouse D…, représentés par Me Lescanne, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a indiqué à M. D… qu’il ne pouvait plus bénéficier de la prime d’activité et de la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision du 25 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de procéder au versement des prestations indument retenues ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’ils ne disposent d’aucune ressource, qu’aucune prestation n’a été versée par la CAF au titre des mois d’octobre 2025 à mars 2026, que leurs comptes bancaires sont en situation de découvert chronique, que leurs charges incompressibles excèdent très largement leurs ressources, que Mme B… épouse D…, qui est atteinte d’un cancer diagnostiqué en 2023, est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle dans des conditions normales et que le risque de recouvrement forcé est imminent ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2609130 par laquelle M. D… et Mme B… épouse D… demandent au tribunal l’annulation des décisions litigieuses,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a informé M. D… de ce qu’il ne « pouvait plus bénéficier de la prime d’activité car [il] n’avait pas renvoyé [ses] déclarations trimestrielles de ressources ». M. D… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté. M. D… et Mme B… épouse D… demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 25 novembre 2025 et de la décision implicite portant rejet du recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions litigieuses, les requérants soutiennent qu’ils ne disposent d’aucune ressource, que leurs comptes bancaires sont en situation de découvert chronique, que leurs charges incompressibles excèdent très largement leurs ressources et que Mme B… épouse D…, qui est atteinte d’une pathologie grave, n’est pas en mesure d’avoir un emploi. Toutefois, d’une part, les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, que M. D… et/ou leur enfant majeur, M. E… D…, né le 29 mars 2002, qui réside avec eux et est à leur charge, ne pourraient pas exercer une activité professionnelle rémunérée. D’autre part, les requérants, qui ont perçu la prime d’activité d’un montant de 340,63 euros qu’une seule fois en septembre 2025, ont introduit leur requête en référé le 24 avril 2025, soit cinq mois après la décision du 25 novembre 2025 qu’ils contestent. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’exécution des décisions litigieuses seraient, par elle-même, de nature à préjudicier gravement et immédiatement à la situation des requérants. M. D… et Mme B… épouse D… ne justifient donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, que la requête de M. D… et Mme B… épouse D… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et à Mme C… B… épouse D….
Fait à Cergy, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Bénéfice ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement
- Colombie ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Médicaments ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Aide ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Produit
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Université ·
- Formation ·
- Bretagne ·
- Pharmacie ·
- Médecine ·
- Enseignement supérieur ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Père ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Bénéfice ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Associé ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Logement ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Aide ·
- Condition ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Sécurité routière ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Validité ·
- Insertion professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.