Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2500535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2500534, le 23 janvier 2025, Mme G B D, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 octobre 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononçant le pays de renvoi ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu dès lors que son enfant a été victime d’une anoxo-ischémique périnatale, accouchement long avec extraction traumatique et impact crânien par forceps puis convulsions à jour 2 ; cette anoxo-ischémie cérébrale néonatale nécessite des soins en France d’autant qu’il doit prendre de l’Epitomax (topiramate) deux fois par jour pour prévenir les convulsions, médicament qui n’est pas disponible en quantité suffisante en Colombie ; la réponse thérapeutique à apporter à l’enfant est toujours en cours d’évaluation par des équipes spécialisées du CHU de Montpellier et de l’Institut Saint-Pierre de Palavas des Flots ;
— l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est méconnu ; l’absence de suivi aura pour conséquence une grave régression de l’état physique et psychique de l’enfant qui s’est amélioré depuis qu’il est pris en charge en France et il résulte du bilan du kinésithérapeute qu’avec une prise en charge adaptée l’enfant a encore un potentiel pour progresser ;
— le préfet a donc commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte les conséquences de la rupture de la prise en charge ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code précité sont méconnus dès lors qu’ils ont fui la Colombie en raison des menaces dont ils ont fait l’objet de la part de l’oncle maternel de son époux qui s’est emparé de l’héritage de la maison de sa grand-mère maternelle ; elle est un témoin gênant dans le cadre de la procédure que la mère et les autres membres de la famille ont engagée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— il appartenait au préfet de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit pouvoir revenir en France tout au moins pour des soins ponctuels.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2500535, le 23 janvier 2025, M. A F E, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 octobre 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononçant le pays de renvoi ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient les mêmes moyens d’illégalité que ceux analysés dans la requête n° 2500534.
Par des décisions du 2 décembre 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B D et à M. A F E.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Une note en délibéré présentée pour M. E a été enregistrée le 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G B D et M. A F E, ressortissants colombiens, sont entrés en France avec leur fils le 3 août 2023. Ils demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 octobre 2024 leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononçant le pays de renvoi ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500534 et n° 2500535, présentées par Mme G B D et M. A F E, concernent la situation de membres d’une même famille de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. D’autre part, pour apprécier si un ressortissant étranger mineur est susceptible d’entrer dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’administration non de vérifier que la prise en charge médicale dont il peut bénéficier dans son pays d’origine est d’un niveau exactement équivalent ou supérieur à celle proposée en France, mais simplement de s’assurer que la prise en charge à laquelle il peut accéder dans son pays d’origine est de manière globale adaptée à son état de santé et lui permet ainsi d’éviter les conséquences d’une exceptionnelle gravité.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le fils mineur des requérants souffre depuis sa naissance d’une anoxo-ischémie cérébrale néonatale se manifestant par une infirmité motrice cérébrale et des crises d’épilepsie, qui requièrent une prise en charge spécialisée multidisciplinaire et un traitement médicamenteux. Le collège des médecins de l’OFII consulté a estimé que l’enfant pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Si les requérants produisent une attestation d’un médecin d’un centre médical de Bogota qui fait état d’un manque de stock du topiramate qui est la molécule active du médicament Epitomax dont bénéficie le jeune A C en France pour prévenir ses crises d’épilepsie, et recommande un traitement « ailleurs », ce document ne permet pas d’établir que l’enfant ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale globalement adéquate à son état de santé en Colombie y compris pour ses crise d’épilepsie. La requérante produit une liste de médicaments disponibles en Colombie parmi lesquels ne figure pas celui qui est administré à son fils. Toutefois, la liste en question ne concerne que les médicaments en vente libre et non l’ensemble des médicaments dont ceux soumis à restrictions comme une ordonnance médicale. Par ailleurs, outre que l’impossibilité de se procurer le topiramate en Colombie n’est pas établie par les documents produits, y compris un article de presse qui fait état de pénuries de certains médicaments dont des antiépileptiques dans les seules « entités de promotion de la santé », il ne ressort pas des pièces du dossier que ce médicament ne pourrait pas être remplacé par des médicaments aux effets équivalents et adaptés à sa pathologie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les documents produits sont insuffisants pour remettre en cause l’appréciation à laquelle le préfet s’est livré sur l’accès effectif de l’enfant à un traitement approprié en Colombie, en se fondant notamment sur l’avis du collège de médecins susmentionné. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le suivi neuro-pédiatrique spécialisé et multidisciplinaire, et en particulier les soins de kinésithérapie ne seraient pas disponibles en Colombie et notamment à Bogota. Il s’ensuit que, dès lors qu’il n’est pas établi que l’enfant mineur des requérants remplissait les conditions posées à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que l’organisation générale des soins dans cet État n’offrirait pas les mêmes possibilités thérapeutiques qu’en France, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de ses parents. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 5, il n’est pas établi que cet enfant ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans le pays dont il a la nationalité, ni y poursuivre ses soins de kinésithérapie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours :
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés par voie d’exception de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
9. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, en particulier la date d’arrivée en France des intéressés, leur situation familiale et la précédente obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet mais qui a été abrogée. Elles sont, par suite, suffisamment motivées au regard des éléments que le préfet devait prendre en compte en application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’importe l’absence de précision que les requérants ne représentent pas une menace pour l’ordre public.
10. Pour les mêmes motifs que ceux précisés aux points 5 et 7, les décisions portant interdiction de retour d’une durée d’un an ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Les demandes d’asile présentées par les requérants ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces décisions de rejet ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile. Les requérants ne produisent aucun nouvel élément au soutien de leurs prétentions alors qu’ils pourraient bénéficier de la protection des services de police et de justice de la Colombie, et ne justifient pas que les décisions de les éloigner à destination de leur pays d’origine les exposeraient personnellement à des risques de persécutions ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’aide juridictionnelle :
14. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 1. L’instance n° 2500535 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B D et de M. E sont rejetées.
Article 2 : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2500535 est réduite de 30 %.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B D, à M. A F E, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. LauransonLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
N° 2500534 ; 2500535
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