Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2501243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Badani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 30 janvier 2025, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- et les observations de Me Badani, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 16 juillet 1985, déclarant être entré en France en 2011, a sollicité le 6 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique que le requérant a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission du titre de séjour à la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cette décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation professionnelle de M. A….
4. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait en considérant que la société Gyga n’avait pas donné suite aux demandes de pièces complémentaires des services de la main-d’œuvre étrangère, il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise, eu égard à l’absence de motifs exceptionnels permettant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ce dernier motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
6. M. A… se borne à faire valoir, sans autre précision, sa présence sur le territoire français depuis 2011, son insertion professionnelle depuis 2020, et sa vie familiale. Toutefois, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et la majeure partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Par ailleurs, et alors d’ailleurs que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour, M. A… ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale en Tunisie avec son épouse, ressortissante tunisienne qui réside irrégulièrement en France et leur enfant né en France en 2021. Par suite, en édictant la décision en litige, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision contestée ne porte pas à la situation de M. A… une atteinte disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
C. GRENIER
La greffière,
Signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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