Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 mars 2026, n° 2508362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire en production de pièces, enregistré au greffe du tribunal le 10 décembre 2025, Mme A… B… a produit des pièces incluant la décision de l’assurance maladie du Morbihan du 4 janvier 2023 l’informant de l’obligation de restituer la somme de 1 966,05 euros indûment perçue et d’une pénalité financière en application des dispositions des articles L. 114-17-1 et R. 1447-11 du code de la sécurité sociale.
Une pièce présentée par Mme B… a été enregistrée le 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. En dépit de la demande de régularisation adressée par le greffe via l’application Télérecours le 12 décembre 2025, Mme B… ne produit pas de requête mais uniquement des pièces. Ainsi, cette requête ne comporte l’exposé d’aucune conclusion et d’aucun moyen. Le délai qui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, cette requête qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. Tourre
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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