Annulation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2512245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née le 31 juillet 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à sa fille, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée dès lors que le préfet n’a pas, dans le délai requis, communiqué les motifs de son refus en dépit de sa demande de communication des motifs le 14 mai 2025, notifiée le 19 mai 2025 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434, 2, L. 434-7 et R. 434-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de ressources stables et suffisantes, d’un logement d’une surface conforme à la réglementation, qu’il réside en France depuis plus de 18 mois ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce enregistrée le 28 janvier 2026.
Par lettre du 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 31 juillet 2024 en tant qu’elle a implicitement rejeté la demande de regroupement familial formée par M. D… au bénéfice de son épouse et de sa fille, compte tenu de l’intervention postérieure, le 16 septembre 2025, d’une décision explicite faisant droit cette demande.
Des observations en réponse au ce moyen d’ordre public, présentées pour M. D…, ont été enregistrées le 1er février 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant haïtien né le 26 juin 1980, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 31 juillet 2032, a déposé auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 21 août 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, B… C…, et de sa fille, E… D…. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. D…, fait droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille par courrier du 16 septembre 2025. Par suite, en l’absence de persistance d’un effet utile à la décision juridictionnelle qui pourrait être rendue sur les conclusions à fin d’annulation du refus initialement opposé à la demande du requérant et à fin d’injonction à y faire droit, ainsi privées de leur objet, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… présentées aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Logement ·
- Refus ·
- Immeuble ·
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Détournement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Ordre des avocats ·
- Accès ·
- Interprète ·
- Police ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Danse ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Emploi ·
- Décret ·
- Régularisation
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commerce ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Indemnité ·
- Argent ·
- Préjudice ·
- Police nationale ·
- Réclamation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance du titre ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
- Nationalité française ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Question préjudicielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Départ volontaire ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Juridiction ·
- Juridiction civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.