Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 mars 2026, n° 2504799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gonzales, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 70 142,50 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices qui ont résulté de l’accident de service dont il a été victime le 26 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d’une situation de harcèlement moral ayant entraîné un arrêt de travail reconnu imputable au service depuis le 28 juin 2022 ; après avoir repris le travail en mi-temps thérapeutique le 26 juin 2023, il a de nouveau dû être arrêté à partir du 20 novembre 2023 ;
- les préjudices dont il est fondé à demander réparation à titre provisionnel sont constitués par :
* les dépenses de santé demeurées à sa charge, à hauteur de 8 000 euros ;
* les frais d’expertise et de conseil, qui s’élèvent à 5 000 euros ;
* le déficit fonctionnel justifie une indemnité de 27 862,50 euros ;
* le pretium doloris peut être évalué à 14 280 euros ;
* le préjudice sexuel peut être évalué à 15 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable ;
- à titre subsidiaire, à la minoration des prétentions de M. A… en ramenant le montant des indemnités réclamées à la somme de 28 702,58 euros.
Il fait valoir que :
- l’administration n’a jamais reçu la réclamation préalable que M. A… soutient lui avoir adressée le 29 juillet 2025 ;
- le montant des indemnités réclamées soit n’est pas justifié, soit est supérieur à celui ordinairement accordé par la jurisprudence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, brigadier-chef de la police nationale, demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui payer à titre provisionnel des indemnités d’un montant total de 70 142,50 euros à valoir sur la réparation des préjudices qui ont résulté de la pathologie qui a justifié son placement en position de congé à la suite d’un accident reconnu imputable au service depuis le 28 juin 2022.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
3. En l’espèce, l’administration fait valoir, sans être contredite, qu’elle n’a jamais reçu la réclamation préalable que le conseil du requérant soutient lui avoir adressée le 29 juillet 2025 sans toutefois avoir fourni de justificatif susceptible d’établir cette réception. Dans ces conditions, et dès lors que n’a pu naître aucune décision de rejet de nature à lier le contentieux, la requête de M. A… n’est pas recevable et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Fait à Nîmes, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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