Annulation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2609431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Victor, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait sa carte de résident ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer sa carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision de retrait de titre de séjour ; en tout état de cause, la décision attaquée porte atteinte à sa stabilité familiale et à sa liberté de travailler et de voyager ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il a été pris en violation du principe du contradictoire ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas, par son comportement, une menace grave pour l’ordre public ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2609432, enregistrée le 29 avril 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 mai 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Gossin, substituant Me Victor, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 31 août 1987, déclare être entré en France en août 1988. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet du Val-d’Oise ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Compte-tenu du caractère ancien des faits pour lesquels M. A… a été condamné et de l’absence de commission de toute infraction depuis 2018, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace grave à l’ordre public qu’il représente par son comportement est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de résident à M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré à M. A… sa carte de résident est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Système d'information ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Destination
- Liste ·
- Commandement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Surveillance ·
- Accès ·
- Garde des sceaux ·
- Personnel ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Requalification
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Délais ·
- Atteinte ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vidéos ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Communauté de vie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Parlement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Site internet
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil
- Consommation finale ·
- Électricité ·
- Accise ·
- Eaux ·
- Coefficient ·
- Directive ·
- Tarifs ·
- Produit énergétique ·
- Collectivités territoriales ·
- Taxation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Violence conjugale ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Contrôle prudentiel ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorité de contrôle ·
- Travail forcé ·
- Procédures particulières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.