Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2025, n° 2312597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Bentolila, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande d’admission au séjour a fait l’objet d’un refus implicite de la part du préfet de Seine-et-Marne à l’encontre duquel le présent recours est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de Seine-et-Marne ne lui a pas communiqué, en réponse à sa demande qu’il a reçue le
11 septembre 2023, les motifs de ce refus en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les observations de Me Mesureur, substituant Me Bentolila, représentant Mme A…, requérante présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante des Etats-Unis d’Amérique, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, par voie postale, son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 423-23 du même code ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de
Seine-et-Marne, qui a gardé le silence sur cette demande pendant plus de quatre mois, doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de Mme A…. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dispositions que si le silence gardé sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet est susceptible d’entacher cette décision d’illégalité, c’est à la condition toutefois qu’elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 423-23 du même code, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par une demande du 14 octobre 2022, reçue le 20 octobre suivant par le préfet de Seine-et-Marne. En application des dispositions précitées aux points 2. et 3. du présent jugement des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne, qui a gardé le silence plus de quatre mois sur la demande de
Mme A… et qui ne conteste pas que cette demande n’était pas incomplète à défaut d’avoir produit des observations à la requête qui lui a été communiquée, doit être regardé comme l’ayant implicitement rejetée le 20 février 2023. En l’absence de délivrance de l’accusé de réception prévu à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, le délai de recours contentieux mentionné à l’article L. 232-4 du même code ne lui était pas opposable à la date d’intervention de la décision implicite de rejet en litige. Par une lettre du 7 septembre 2023, reçue le 11 septembre suivant, Mme A… a demandé au préfet de Seine-et-Marne, par la voie de son conseil, la communication des motifs de sa décision implicite de rejet. En l’absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne dans le délai imparti par les dispositions précitées de l’article L. 232-4, la décision attaquée, qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées au point 3. du présent jugement, doit être regardée comme étant entachée d’illégalité à défaut d’être motivée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, seul susceptible de l’être, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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