Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2523477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident portant la mention « réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros lui à verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision concerne un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, l’irrégularité de son séjour affecte sa situation professionnelle et familiale, dès lors que son employeur l’a mis en demeure, le 7 octobre 2025, de produire un titre de séjour en cours de validité.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’est pas motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 433-2 et L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation individuelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la requête n° 2523478, enregistrée le 10 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 décembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Malik, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute les conclusions qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B… et, d’autre part, à ce qu’il soit autorisé à travailler le temps qu’il soit statué sur le recours en annulation ;
- les observations de M. B… ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sri-lankais, né le 2 juillet 1996 à Yogapuram (Sri-Lanka) s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2014. Il a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 12 juin 2015 au 11 juin 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 19 février 2025 par le truchement de la plateforme ANEF et a été mis en possession à cette date d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 août 2025. En l’absence de remise d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction à l’expiration de la première, il sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour à l’issue d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la décision en litige constitue un refus de renouvellement de titre de séjour et que le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d’aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais »
9. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente, sous trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposées et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de lui délivrer dans l’attente, sous trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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