Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2416681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 novembre 2024 et le 19 décembre 2024, Mme A… B… née C…, représentée par Me Haik demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article 6-2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait l’article 6-5) du même accord ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… née C…, ressortissante algérienne née le 20 juillet 1999, a déposé, le 20 décembre 2023, par le biais du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France », un dossier de demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Estimant que sa demande de certificat de résidence a été implicitement rejetée, en raison du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, Mme B… née C… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… née C… a présenté, le 20 décembre 2023, une demande de certificat de résidence en sa qualité de conjoint de ressortissant français, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une confirmation de dépôt indiquant qu’elle a « déposé avec succès une demande de titre de séjour qui sera examinée par la préfecture compétente » lui a alors été délivrée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué, le préfet n’ayant pas produit d’observations en défense, que sa demande n’était pas complète. Dans ces conditions, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, est née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise une décision implicite de rejet de la demande présentée par Mme B… née C….
5. D’autre part, la décision implicite de rejet de la demande présentée par Mme B… née C… constitue une mesure de police devant être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… née C… en a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs, par un courrier du 3 mai 2024, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 13 mai suivant, comme il ressort de l’accusé de réception postal versé au dossier. Il n’est pas contesté que le préfet du Val-d’Oise n’a pas répondu à cette demande ni statué par une décision explicite sur la demande de délivrance d’un certificat de résidence présentée par Mme B… née C…. Il s’ensuit que Mme B… née C… est fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… née C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus de la décision attaquée, qui est le mieux à même de régler le litige en l’état de l’instruction, le présent jugement n’implique pas que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un certificat de résidence doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… née C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 000 euros réclamée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme B… née C… un certificat de résidence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… née C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme B… née C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… née C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… née C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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