Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2611927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2026 et le 30 mai 2026, M. C… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer explicitement sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur le menace de suspendre son contrat à durée indéterminée en l’absence d’un titre de séjour en cours de validité ; en outre, cette situation le bloque dans toutes ses démarches administratives et numériques, dès lors qu’il n’a plus accès à son identité numérique ni à son compte personnel de formation dont il a besoin pour valider son projet de validation des acquis de l’expérience ; enfin, il ne peut plus voyager en dehors du territoire français ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 5 septembre 1974, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer explicitement sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été muni de récépissés après avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, qui ont été renouvelés à plusieurs reprises, notamment les 17 décembre 2024, 21 mars 2025, 23 juin 2025, 10 octobre 2025 et 16 février 2026. M. A… justifie avoir déposé une nouvelle demande de renouvellement de son dernier récépissé le 20 mai 2026 via la plateforme « démarches numériques », demande refusée par l’administration par une décision du 28 mai 2026 qui précise que l’administration est « en attente des compléments demandés. Nous ne pouvons pas vous délivrer de récépissé ». Il s’ensuit qu’il existe une décision administrative de rejet de la demande de M. A… qui fait obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. A cet égard, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que l’administration ne précise pas quels sont les « compléments demandés » est sans incidence, alors que la décision de refus a été confirmée par un nouveau refus d’une demande identique déposée 28 mai 2026, quand bien même le motif de ce refus n’est pas précisé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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