Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2503085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2503963/8 du 24 février 2025 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. F C, enregistrée le 12 février 2025.
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 février, le 6 mars et le 10 mars 2025, M. F C, représenté par Me Lujien, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’annuler la mise en demeure de quitter le territoire sans délai qui lui a été notifiée le 10 février 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la mise en demeure de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions présentées à fin d’annulation de la mise en demeure de quitter le territoire sans délai sont irrecevables ;
— les conclusions présentées à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Duque, substituant Me Lujien, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre que la décision portant assignation à résidence est entachée d’erreur de fait, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant ivoirien né le 16 juin 1991, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 septembre 2022. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un courrier du 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a mis en demeure de quitter le territoire sans délai. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation des décisions du 10 février 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 10 février 2025 intitulé « mise en demeure de quitter le territoire français », le préfet des Hauts-de-Seine a rappelé à M. C qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 mars 2023, qu’il était toujours tenu d’exécuter cette mesure et que s’il se maintenait sur le territoire français il serait passible de poursuites judiciaires. Toutefois, ce courrier ne fait pas, par lui-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie, les conclusions présentées par M. C dirigées contre ce courrier devant être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé Mme D A, cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine, en vertu d’un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. Si M. C soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse dès lors que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 16 mars 2023 et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire jusqu’à son interpellation par les services de police et l’édiction de l’arrêté contesté le 13 janvier 2025 de sorte qu’il est au nombre des étrangers qui peuvent être assignés à résidence, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence.
8. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. M. C soutient que l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît les dispositions précitées en ce qu’il travaille et que Mme B E, une compatriote, avec laquelle il vivait en concubinage et leur enfant ne résident plus dans le département du Val-d’Oise dès lors qu’ils ont été orientés dans des structures de la région du Grand Est dans le cadre de l’examen de la demande d’asile de cette dernière. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C résidait avec son enfant, né le 9 janvier 2025, ou la mère de ce dernier à la date de l’arrêté attaqué alors qu’il déclarait le 2 septembre 2024, lors du dépôt d’une demande d’admission au séjour, être célibataire. L’arrêté attaqué ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que Mme E et son enfant, viennent rendre visite au requérant dans sa résidence des Hauts-de-Seine. De même, si le requérant se prévaut d’une activité professionnelle, il n’établit pas être régulièrement autorisé à travailler en France. Enfin, il ne justifie d’aucunes contraintes liées à sa situation personnelle ou professionnelle susceptibles de l’empêcher de satisfaire à son obligation d’assignation à résidence. Dans ces conditions, l’assignation à résidence en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
11. En dernier lieu, l’arrêté attaqué prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, doit se présenter au commissariat de Suresnes chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10h. Si une mesure d’assignation à résidence apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier celle d’aller et venir, la mesure imposée au requérant ne présente pas en l’espèce, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, une atteinte disproportionnée à cette dernière liberté. Par suite le moyen tiré de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet sur les conclusions présentées à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, que la requête de M. C doit être rejetée y compris dans ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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