Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2608686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
A titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, un récépissé ou tout document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France jusqu’à la décision définitive sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivre une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour « passeport talent (famille) », dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est réunie ;
la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable jusqu’au 30 septembre 2025. Ayant épousé le 27 juillet 2024 un ressortissant étranger titulaire d’une carte de séjour « passeport talent », elle a sollicité, le 5 juin 2025, la délivrance d’un nouveau titre de séjour avec changement de statut, via le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé, le 5 juin 2025, une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande ainsi présentée par l’intéressée n’était pas complète. Dans ces conditions, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour doit être regardée comme née, au plus tard, le 5 octobre 2025, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Peu importe, à cet égard, que l’intéressée se soit vue délivrer postérieurement une attestation de prolongation d’instruction, valable du 5 décembre 2025 au 4 mars 2026. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la demande de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de carte de séjour, ou à défaut, une attestation de décision favorable, fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet, née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de carte de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juin 2026
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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