Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2600481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 16 avril 2026 et un mémoire, enregistré le 30 avril 2026 et non communiqué, M. A… D…, représenté par Me Baudet (selarl Baudet Kibge Avocats Associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et lui a interdit de retourner en France pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les deux cas en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Baudet, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- le refus de renouvellement de carte de séjour est entaché d’un vice de procédure au regard des articles L. 432-13 et R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit pour l’application des dispositions des articles L. 432- 1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation pour l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle repose sur le refus illégal de renouvellement de carte de séjour ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour en France d’une durée de deux ans est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation pour l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 17 avril 2026, le préfet d’Ille- et- Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin ;
- et les observations de Me Maurel, représentant M. D…, et celles de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né en 1964, est entré en France en 1973 lorsqu’il était mineur puis s’est vu délivrer une carte de résident valable 10 ans à compter du 28 janvier 1986. Il a toutefois été expulsé du territoire français en 1989 suite à une condamnation pour une infraction à la législation sur les stupéfiants. A compter du 9 juillet 2005, il s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaire. Le 23 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté du 3 septembre 2025 dont M. D… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et lui a interdit de retourner en France pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen d’incompétence :
L’arrêté attaqué a été signé par M. B…, directeur adjoint des étrangers en France à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, pour signer notamment les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur des étrangers en France. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de carte de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser (…) de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423- 14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. (…) ». L’article L. 432-14 de ce code dispose que : « La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant (…) ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet. (…) ». Selon l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande (…) de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ». Enfin, l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi la commission départementale du titre de séjour qui s’est réunie le 26 mai 2025. Le procès-verbal de cette réunion révèle que la commission était alors composée, d’une part, de M. C…, maire de la Bouëxière, représentant l’association des maires d’Ille-et-Vilaine et, d’autre part, de Mme E…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Les dispositions précitées de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration n’étant écartées par aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le quorum était atteint et la commission, ainsi composée, pouvait statuer régulièrement sur la situation de M. D…. L’arrêté n’est donc pas entaché d’un vice de procédure sur ce point.
Le préfet produit, d’une part, la lettre, adressée en recommandé avec avis de réception à M. D…, contenant l’avis émis le 26 mai 2025 par la commission et, d’autre part, l’extrait du site internet révélant que le pli a été retiré le 4 juin 2025. Le numéro de la lettre et celui de son suivi étant identiques, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’apporterait pas la preuve de lui avoir communiqué l’avis de la commission du titre de séjour.
L’arrêté mentionne notamment dans ses motifs qu’en application des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être refusé à tout étranger dont la présence en France constitue une menace à l’ordre public. Après avoir mentionné que M. D… a été expulsé du territoire français en 1989 à la suite d’une condamnation pour une infraction à la réglementation sur les stupéfiants, l’arrêté fait état de deux condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. D… les 12 juin et 26 décembre 2024 pour des infractions à la règlementation des stupéfiants et indique ensuite que la présence en France de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, alors même que l’arrêté ne vise pas la catégorie du titre de séjour sollicité, il comporte les considérations de faits et de droits fondant le refus de renouvellement de titre sollicité par M. D…. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit donc être écarté.
L’arrêté rappelle que M. D… est entré en France en 1973, a été expulsé en 1989 puis a bénéficié de titres de séjour à compter de juillet 2005. Il fait aussi état de sa situation personnelle et familiale, précisant notamment qu’il est célibataire et a trois enfants de nationalité française âgés respectivement de 28, 36 et 38 ans. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle, la mention selon laquelle ses liens personnels et familiaux ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu notamment du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 40 ans ne révélant pas que le préfet se serait abstenu de prendre en compte des éléments nécessaires à l’appréciation de la situation de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement de la carte de séjour temporaire. (…) ». Lorsque l’administration oppose à un étranger, sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que les 12 juin et 26 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a condamné M. D… respectivement à neuf mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans et douze mois d’emprisonnement pour des faits commis en juin et décembre 2024 d’acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et offre ou cession de stupéfiants. Au regard de ces deux condamnations pénales récentes, alors par ailleurs que M. D… a fait l’objet d’une expulsion du territoire français en 1989 à la suite d’une infraction à la législation sur les stupéfiants, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur d’appréciation pour l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…) ».
Si, d’une part, le préfet ne pouvait légalement pas refuser le renouvellement de la carte de séjour de M. D… sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne concerne que la délivrance d’un premier titre de séjour et, d’autre part, que le refus de renouvellement ne mentionne pas laquelle des conditions exigées par l’article L. 432-2 du même code M. D… cesse de remplir, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les erreurs de droit soulevées ne sont ainsi pas de nature à entacher d’illégalité le refus de renouvellement de la carte de séjour de M. D….
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ». Dès lors que le préfet d’Ille-et-Vilaine a légalement pu se fonder sur l’existence d’une menace pour l’ordre public pour refuser le renouvellement de la carte de séjour de M. D…, la circonstance que l’intéressé remplirait les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré pour la première fois en France en 1973 puis a bénéficié d’une carte de résident valable dix ans à compter de janvier 1986. Il a toutefois fait l’objet d’une expulsion du territoire français en 1989 à la suite d’une infraction à la législation sur les stupéfiants. Il est ensuite revenu en France en 2004 où il séjourne sous couvert d’une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée depuis juillet 2005. M. D…, qui ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis son arrivée en 2004, n’apporte pas d’élément de nature à établir une insertion particulière dans la société. S’il fait valoir que ses trois enfants de nationalité française, âgés respectivement de 28, 36 et 38 ans, résident en France, il n’apporte aucun élément quant à l’effectivité ou l’intensité de ses liens avec eux. De même, si M. D… fait valoir que ses sept frères et sœurs résident en France, les attestations produites ne révèlent pas de liens d’une particulière intensité ou stabilité avec eux. Enfin, M. D… n’apporte aucun élément quant aux liens qu’il entretiendrait avec sa mère résidant en France. Dans ces conditions, alors que M. D… est célibataire sans charge de famille, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but de préservation de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Selon le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français qui « s’est vu refuser (…) le renouvellement du titre de séjour. (…) ». L’article L. 613-1 du même code précise que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
M. D… n’établissant pas l’illégalité du refus de renouvellement de sa carte de séjour, le moyen tiré par voie d’exception de son illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
L’arrêté attaqué vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir décrit les motifs du refus du renouvellement de carte de séjour au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la situation personnelle et familiale de M. D…, l’arrêté mentionne l’article L. 613-1 du même code et indique que l’examen approfondi de sa situation n’a fait apparaître aucun droit au séjour. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, qu’elle serait dépourvue de base légale ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard des mêmes motifs que ceux du point 14 et alors qu’aucune pièce du dossier ne révèle que les membres de la famille de M. D… seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour en France d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
L’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tient compte de la situation personnelle et familiale de M. D…, de sa durée de présence en France et de la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Aussi, contrairement à ce que soutient M. D…, l’interdiction de retour en France est suffisamment motivée et a été prise à la suite de l’examen particulier de sa situation personnelle.
Si M. D… a séjourné en France de 1973 jusqu’à son expulsion en 1989 et y réside à nouveau depuis son entrée sur le territoire en 2004, il n’établit pas, comme il a été dit au point 14, de liens intenses avec sa mère, ses trois enfants et sept membres de sa fratrie. Eu égard aux deux condamnations pénales prononcées à son encontre les 12 juin et 26 décembre 2024 pour des faits commis en juin et décembre 2024 en infraction avec la législation sur les stupéfiants, sa présence en France représente une menace pour l’ordre public, d’autant qu’il a déjà fait l’objet d’une expulsion du territoire français en 1989 à la suite d’une infraction à la législation sur les stupéfiants. M. D… est célibataire et n’établit pas avoir des charges de famille. Dans ces conditions, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’emporte pas sur sa situation des conséquences telles qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation pour l’application des articles cités au point 19. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour en France pendant deux ans porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il s’ensuit que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour en France pendant deux ans prise à son égard.
Sur les conclusions à fin d’injonction assorties d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution particulière, les conclusions à fin d’injonction assorties d’astreinte présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. D… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Baudet et au préfet d’Ille- et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le premier conseiller
faisant fonction de président, rapporteur,
signé
F. Martin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
signé
C. Pellerin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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