Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2603115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Le Président du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2, 25, 26 février et 12 mars 2026, Mme G… AC…, M. AS… AH…, M. AY… AI…, Mme V… AF…, M. BE… BA…, Mme BL… AX…, M. et Mme E…, M. AK… O…, Mme AA… AQ…, Mme AW… AD…, Mme AM… BF…, M. BP…, Mme BR…, Mme AT… BH…, Mme BQ…, M. K… AN…, M. I… BB…, Mme AO… B…, Mme AE… U…, Mme P… BG…, M. Y… AV…, M. M… H…, M. T… X…, M. AP… BK…, M. S… AB…, la communauté Saint Joseph, M. Z… A…, Mme F… AU…, Mme BI… BM…, M. AZ… J…, M. D… BO…, Mme AM… N…, M. BN… W…, Mme AJ… BJ…, M. Z… AR…, Mme BD… BC…, M. AL… C…, Mme L… R… et M. Q… AG… demandent au tribunal d’annuler le permis de construire n° PC 92075 24 0003 M01 accordé le 27 novembre 2025 par la commune de Vanves à la SCCV 82 Jullien pour la construction d’un immeuble de 45 logements après démolition totale des bâtiments exsistant sur un terrain situé 78-82 ru Jullien à Vanves.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, la société SCCV 82 Jullien, représentée par la SCP Lacourte Raquin et associés, conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité et demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « (…) S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
5. Par deux lettres datées du 12 février 2026, notifiées à Mme AC… le 16 février 2026, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception desdits courriers en produisant la copie de la décision attaquée, ainsi que la preuve de la notification dans le délai de quinze jours de leur recours contentieux, et de produire des éléments de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leurs biens. Les requérants ont en outre été informés des conséquences en cas d’absences de régularisation. Si les requérants ont justifié du caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leurs biens, ils n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur était imparti ni à la date de la présente ordonnance, produit la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces produites en cours d’instance que la notification prévue au premier alinéa de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme a été effectué au-delà du délai de quinze jours francs à compter du dépôt de leur recours contentieux. Par suite, La requête de Mme AC… et autres est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme AC… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCCV 82 Jullien présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… AC…, à M. AS… AH…, à M. AY… AI…, à Mme V… AF…, à M. BE… BA…, à Mme BL… AX…, à M. et Mme E…, à M. AK… O…, à Mme AA… AQ…, à Mme AW… AD…, à Mme AM… BF…, à M. BP…, à Mme BR…, à Mme AT… BH…, à Mme BQ…, à M. K… AN…, à M. I… BB…, à Mme AO… B…, à Mme AE… U…, à Mme P… BG…, à M. Y… AV…, à M. M… H…, à M. T… X…, à M. AP… BK…, à M. S… AB…, à la communauté Saint Joseph, à M. Z… A…, à Mme F… AU…, à Mme BI… BM…, à M. AZ… J…, à M. D… BO…, à Mme AM… N…, à M. BN… W…, à Mme AJ… BJ…, à M. Z… AR…, à Mme BD… BC…, à M. AL… C…, à Mme L… R…, à M. Q… AG…, à la commune de Vanves et à la SCCV 82 Jullien.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 mai 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s.
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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