Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2504001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter la notification du jugement à intervenir dans la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 6 février 2025 :
- cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation notamment en ce que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3, 5 et 11 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, a sollicité le 23 avril 2022, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 6 février 2025 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signée par Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 18 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 6 février 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 412-5, L. 423-7, L. 611-1-5, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, elle détaille les circonstances, dont celles relatives à l’existence d’une menace à l’ordre public, sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. A… ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Elle mentionne, en particulier, la condamnation dont a fait l’objet M. A… pour des faits de violence sur son épouse sans incapacité et rappelle les éléments relatifs à sa situation familiale, en particulier, qu’il est désormais séparé de cette dernière. Il indique, par ailleurs, les motifs justifiant l’application à M. A… d’une mesure d’éloignement et tenant à ce que sa demande de titre de séjour a été rejetée et qu’il ne dispose plus d’un droit de se maintenir sur le territoire français. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’a été accordé au requérant et qu’une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Enfin la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui la fondent. Elle mentionne la nationalité sénégalaise de M. A…, indique que l’intéressé est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Ainsi, l’arrêté en litige, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, M. A… n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Selon l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a, par une décision du 6 février 2025, refusé d’accorder un titre de séjour à M. A… au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu d’examiner la réalité et l’actualité de la menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. A…, susceptible de faire obstacle à la délivrance d’une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. M. A… fait valoir sa qualité de parent d’un enfant français né en 2022 et soutient que le préfet du Val-d’Oise, en considérant qu’il représentait une menace pour l’ordre public, a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a relevé que le requérant a été condamné le 16 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité commise sur la période du 1er août 2021 au 20 juillet 2022, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, assortie de l’obligation d’effectuer un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes. Si l’intéressé soutient qu’il a effectué le stage de responsabilisation auquel il a été condamné, il n’en demeure pas moins, ainsi que l’a exactement relevé le préfet, qu’au regard de la gravité des faits en cause, de leur caractère récent à la date de la décision attaquée et alors même qu’ils seraient restés isolés, la présence de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 6, refuser, pour ce seul motif, de lui accorder un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations des articles 3, 5 et 11 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dès lors qu’il n’établit, ni même n’allègue, avoir présenté sa demande de titre de séjour sur ces fondements.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. En l’espèce, il est constant que M. A… vit désormais séparé de son épouse. S’il fait valoir qu’il contribue de manière effective à l’entretien et l’éducation de son enfant, l’intéressé se borne à verser quelques factures d’achat et des relevés de compte bancaires non assortis de précisions suffisantes à cet égard. En outre, il ne démontre pas avoir noué avec son enfant des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A… ne conteste pas avoir été condamné, le 16 mars 2023, pour des violences commises sur son épouse entre le 1er août 2021 et le 20 juillet 2022. Par ailleurs, en dépit de la présence de sa mère et de son frère en France, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son frère et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu’il y poursuive normalement sa vie. En outre, s’il établit avoir travaillé sur de courtes périodes entre 2022 et 2024, souvent en intérim, il ne justifie pas d’une activité à la date de la décision attaquée et, partant, n’établit pas la réalité d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire. Par conséquent, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas disproportionnées quant au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant eu égard aux buts poursuivis, et le préfet du Val-d’Oise par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités dénoncées par M. A…. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette obligation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités dénoncées par M. A…. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette obligation.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. Il résulte notamment de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, en particulier en raison de l’existence d’une menace pour l’ordre public, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représente M. A… et ayant conduit à lui refuser un délai de départ volontaire, en relevant l’absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure. Compte tenu de la situation familiale et personnelle de M. A… exposée aux points 7 et 10 et dès lors qu’il n’établit pas l’existence de liens intenses et stables avec son enfant mineur, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées, ni d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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