Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2525664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Hervet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France pendant l’instruction de sa nouvelle demande d’autorisation de travail à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité d’attester de la régularité de son séjour, ce qui empêche son employeur d’obtenir une autorisation de travail ; qu’il se trouve dans l’impossibilité de se voir délivrer un récépissé lui permettant de séjourner et de travailler ; que cette situation de blocage administratif a des conséquences graves et immédiates sur sa vie privée et professionnelle ; que son employeur pourrait être contraint d’annuler son embauche ; que son droit au respect de la vie privée et familiale est manifestement atteint ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée par le requérant fait obstacle à l’exécution de la décision de refus de renouvellement de récépissé de titre de séjour du 5 septembre 2025, de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour « salarié » du 22 mai 2025 et des décisions des 12 février 2024 et 24 octobre 2024 de classement sans suite de ses demandes de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour « salarié ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 5 septembre 1989, est entré en France muni d’un visa long séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise », valable du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2023. Le 12 février 2024, sa demande de rendez-vous du 16 janvier 2024 en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » a été classée sans suite en raison de l’absence d’autorisation de travail. Le 29 avril 2024, il a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». A cette occasion, il a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 28 octobre 2024. Le 22 mai 2024, la préfecture de police a clos sa demande de titre de séjour en raison de l’absence d’autorisation de travail. Le 14 octobre 2024, l’intéressé a sollicité à nouveau un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et a obtenu, le 21 octobre 2024, le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour, désormais valable jusqu’au 20 janvier 2025. Sa demande de rendez-vous a été classée sans suite le 24 octobre 2024 en raison de l’absence d’autorisation de travail. Le 2 septembre 2025, l’employeur du requérant a déposé une demande d’autorisation de travail. Le même jour, le requérant a déposé une demande de renouvellement de récépissé, laquelle a été refusée le 5 septembre 2025 en raison de l’expiration de son titre de séjour depuis plus de six mois. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France pendant l’instruction de sa nouvelle demande d’autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que la demande de renouvellement de récépissé de M. A a été refusée le 5 septembre 2025 en raison de l’expiration de son titre de séjour depuis plus de six mois. En outre, sa demande de titre de séjour du 29 avril 2024 a fait l’objet d’une clôture tandis que ses demandes de rendez-vous du 16 janvier 2024 et du 14 octobre 2024 en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ont été classées sans suite en raison du défaut de production par l’intéressé, dans ces deux procédures, de l’autorisation de travail nécessaire à l’examen de son dossier. Alors que l’intéressé ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, les décisions précitées font obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France pendant l’instruction de sa nouvelle demande d’autorisation de travail.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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