Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 11 mai 2023, n° 2204124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 avril 2022 et le 23 avril 2023, M. A D, représenté par Me Emmanuelle Debrenne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite de la préfète du Val-de-Marne de faire droit à la demande préalable sollicitant l’attribution d’un logement social locatif adapté à la situation du requérant et l’indemnisation de ses préjudices ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de formuler une proposition de logement adapté à la situation de l’intéressé dans le délai le plus court ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 552 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et des loyers versés par l’intéressé en raison de la non-attribution d’un logement adapté, somme à parfaire au jour de l’exécution du jugement.
Il soutient que :
— par une décision du 17 octobre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a droit à l’indemnisation des préjudices qu’il a subis, en particulier les frais qu’il a exposés depuis le 1er août 2019 pour se loger et accueillir ses filles dont il a la garde un week-end sur deux, soit la somme de 15 552 euros.
La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/001752 du 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Debrenne, représentant M. D, absent à l’audience, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens. La préfète du Val-de-Marne n’était ni présente ni représentée.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 17 octobre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. L’existence de cette décision a été confirmée par des courriers du 2 décembre 2019 et du 5 mai 2021 de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement. En l’absence de relogement, M. D a adressé une demande à la préfète du Val-de-Marne, reçue le 14 janvier 2022, tendant, d’une part, à l’attribution d’un logement adapté à sa situation, et, d’autre part, au remboursement des frais de logement engagés en raison de la non-attribution d’un logement adapté à hauteur de la somme de 12 992 euros à parfaire. La préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté cette double demande. Par sa requête, M. D demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 15 552 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement. Il assortit sa demande indemnitaire de conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que M. D s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » ; « Dépourvu de logement / Hébergé chez un particulier ». Il n’a pas été relogé à la date du présent jugement. La carence fautive de l’Etat à attribuer un logement au demandeur pendant 36 mois depuis la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat à l’expiration d’un délai de six mois après la décision du 17 octobre 2019 de la commission de médiation, engage la responsabilité de l’Etat pour cette période. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par M. D, résultant de la continuation de l’absence de relogement de l’intéressé en dépit de la décision favorable de la commission de médiation, en condamnant l’Etat à verser au requérant, qui a la garde de ses deux filles mineures un week-end sur deux, une somme de 1 500 euros à ce titre.
4. En revanche, si M. D sollicite également l’indemnisation des dépenses excédentaires qu’il a exposées pour se loger et accueillir ses deux filles en l’absence d’attribution d’un logement social adapté à ses besoins et capacités, il n’établit pas le quantum du préjudice financier invoqué à défaut de produire un comparatif des loyers effectivement honorés et des loyers qu’il aurait dû payer, ni les conditions dans lesquelles son frère a mis son logement à la disposition du requérant. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce poste de préjudice patrimonial.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
5. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
6. Compte tenu de l’existence de la décision favorable du 17 octobre 2019 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent du relogement de M. D, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sans préjudice de la voie spéciale du recours en injonction organisé par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de formuler une proposition de logement adapté à la situation de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à titre de dommages-et-intérêts.
Article 2 : La préfète du Val-de-Marne formulera une proposition de logement adapté aux besoins et capacités de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le magistrat désigné,
B. GUEVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204124
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