Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 janv. 2026, n° 2403341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme A… C… née B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 20 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 dudit code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 dudit code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a adressé au préfet de la Moselle, sans y avoir été invitée ou autorisée par ce dernier, une demande de titre de séjour par voie postale fondée précisément sur les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle a été reçue par les services de la préfecture le 24 juillet 2023. Or, une telle demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation, dirigées contre une telle décision, sont manifestement irrecevables et doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Civil ·
- Convention internationale
- Armée ·
- Formation professionnelle ·
- Personnel ·
- Fonction publique ·
- Compte ·
- Congé ·
- Annulation ·
- Utilisation ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Examen ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété ·
- Impôt ·
- Coefficient ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Utilisation ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Conclusion ·
- Délivrance du titre ·
- Retard ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Absence d'autorisation ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Salarié ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Séisme ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Suède ·
- Interprète ·
- Entretien ·
- Information ·
- Langue ·
- Protection ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Attribution de logement ·
- Injonction
- Enfant ·
- Agrément ·
- Capacité ·
- Sécurité ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Profession ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Prestataire ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.