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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 oct. 2024, n° 2306833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 novembre 2023 et le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Touboul, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 en tant que le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 17 novembre 1998, déclare être entré sur le territoire français le 3 décembre 2022 pour visiter la France et de la famille et s’être maintenu sur le territoire français après le séisme survenu en Turquie dans la nuit du 5 au 6 février 2023. Le 24 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 en tant que le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille. Il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à son entrée récente sur le territoire français, à l’âge de 24 ans, et n’y est pas dépourvu d’attache familiale où réside, selon ses déclarations, sa mère. Si M. B fait valoir que son domicile et son lieu de travail ont été détruits pendant le séisme survenu dans la nuit du 5 au 6 février 2023, cette seule circonstance, au demeurant non établie, n’est pas de nature à démontrer que sa demande répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait, au regard de motifs exceptionnels, de l’admettre au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, la promesse d’embauche dont il se prévaut pour un poste de « chauffeur-livreur préparateur » à temps complet au sein de la société Sultan distribution, datée du 20 mars 2023, ne saurait davantage, à elle seule, conférer à sa demande des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Touboul et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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