Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2302583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un agrément d’assistante maternelle, ensemble la décision du 21 mars 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’une part de mentionner l’identité et l’adresse du conseil départemental de la Haute-Garonne ainsi que le domicile de Mme D, et, d’autre part, de contenir des conclusions ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 novembre 2022, Mme D a sollicité la délivrance d’un agrément d’assistante maternelle pour l’accueil de deux enfants âgés de zéro à dix-huit ans. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, ensemble la décision du 21 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel (), le candidat doit : / () 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / () / 3° Disposer d’un logement () dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettant d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel () ".
3. Parmi les critères prévus à la section 1 de l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles, relative aux capacités et compétences pour l’exercice de la profession d’assistant maternel, figurent notamment la capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociale, la capacité à repérer chez l’enfant une situation préoccupante et à en informer le service départemental de protection maternelle et infantile, ainsi que la capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l’enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile, en tenant compte de l’apport des réunions d’information préalables et de la formation obligatoire ultérieure, et la connaissance ou la capacité de s’approprier, dans le cadre des réunions d’information obligatoires et de la formation obligatoire ultérieure, les principales règles légales, réglementaires et conventionnelles régissant la profession. La section 2 de cette annexe 4-8, qui est quant à elle relative aux conditions matérielles d’accueil et de sécurité, prévoit notamment que le lieu d’accueil doit être conforme aux règles d’hygiène et de confort élémentaires, en ce qu’il doit être propre, clair, aéré, sain et correctement chauffé. Une vigilance particulière doit par ailleurs être apportée à la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l’enfant (rangement des produits, notamment d’entretien ou pharmaceutiques et objets potentiellement dangereux hors de la vue et de la portée de l’enfant accueilli), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile, et au couchage de l’enfant dans un lit adapté à son âge, au matériel de puériculture, ainsi qu’aux jouets qui doivent être conformes aux exigences normales de sécurité et entretenus et remplacés si nécessaire.
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de refuser la délivrance de l’agrément si ces conditions ne sont pas remplies.
5. Pour refuser de délivrer à Mme D l’agrément d’assistante maternelle que cette dernière a sollicité, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance, d’une part, que les connaissances de l’intéressée étaient insuffisantes en ce qui concerne le métier et les structures, ainsi que les besoins du jeune enfant, et, d’autre part, que ses capacités de communication et de dialogue ainsi que ses capacités à proposer un logement sécurisé étaient insuffisantes. Il a ainsi considéré que le projet présenté par la requérante n’était pas abouti et que les conditions d’accueil qu’elle proposait ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’évaluation établi par la puéricultrice qui s’est rendue à deux reprises au domicile de Mme D les 19 janvier et 6 février 2023 et de l’avis de la commission d’étude centrale du 16 mars 2023, que le projet présenté par cette dernière est davantage centré sur une organisation personnelle et une opportunité professionnelle familiale, tenant au projet de départ en retraite de sa mère, assistante familiale agréée, que sur l’intérêt des futurs enfants accueillis, et que son positionnement professionnel, reposant essentiellement sur un souhait d’autonomie et une importante assurance personnelle, étaient susceptibles de créer des difficultés quant à sa faculté à faire appel au service de protection maternelle et infantile. Il ressort par ailleurs de ces mêmes documents que, bien que lors du premier rendez-vous la puéricultrice a attiré son attention sur des éléments problématiques en termes de sécurité et d’hygiène dans son logement, Mme D s’est bornée, entre la première et la seconde visite, à remédier aux manquements en matière d’hygiène, mais n’a pas fait de même concernant la sécurité de son logement. Ainsi, lors de la seconde visite, la puéricultrice a constaté un défaut de sécurisation de l’étage sensé être inaccessible aux enfants accueillis, la présence dans la cuisine d’un tiroir contenant des médicaments et, sous l’évier, de bouteilles de vinaigre, accessibles aux enfants, un défaut de sécurisation d’une porte dans la véranda donnant accès à une chambre et une salle de bains non sécurisées, ainsi que, à l’extérieur, la présence de rosiers non sécurisés, la fermeture non efficiente d’un meuble de rangement d’outils et la présence au sol d’une fourche et de briques cassées. Les photographies produites par Mme D au soutien de sa requête, au demeurant non assorties d’explications, sont, selon ses propres écritures, postérieures aux dates de décisions attaquées, et ne sont à cet égard pas probantes. Il ressort en outre des pièces du dossier que, même si Mme D, est titulaire du certificat d’aptitude professionnelle petite enfance et a travaillé pendant plusieurs années en crèche et en centre périscolaire, ses connaissances en matière de diététique infantiles ne sont pas actualisées et ses connaissances institutionnelles sont à parfaire. Or, elle n’a pas pour autant accueilli favorablement la proposition, formulée par la puéricultrice chargée de l’instruction de sa demande, de suivre l’intégralité des modules de la formation obligatoire, quand bien même celle-ci serait légalement facultative au regard de son diplôme. Enfin, il ressort des pièces du dossier que lors de mises en situation, Mme D n’a pas su démontrer sa capacité à s’organiser avec deux enfants tout en garantissant le rythme et les besoins de chacun.
7. L’ensemble des faits ainsi relevés à l’encontre de Mme D et leur nature ont pu conduire le président du conseil départemental de la Haute-Garonne à estimer que les conditions posées par l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles n’étaient pas réunies. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 février 2023 portant refus de délivrance d’un agrément d’assistante maternelle à Mme D et de la décision du 21 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELe président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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