Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2503668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français déposée le 5 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, lequel n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 18 août 1989, a sollicité le 5 juillet 2024, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté, le 5 juillet 2024, une demande de titre de séjour, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une confirmation de dépôt indiquant qu’elle a « déposé avec succès une demande de titre de séjour qui sera examinée par la préfecture compétente » lui a alors été délivrée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué, le préfet n’ayant pas produit d’observations en défense, que sa demande n’était pas complète. Dans ces conditions, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, est née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise une décision implicite de rejet de la demande présentée par Mme B….
5. D’autre part, la décision implicite de rejet de la demande présentée par Mme B… constitue une mesure de police devant être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… en a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs, par un courrier du 21 janvier 2025, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 24 janvier suivant, comme il ressort de l’accusé de réception postal versé au dossier. Il n’est pas contesté que le préfet du Val-d’Oise n’a pas répondu à cette demande ni statué par une décision explicite sur la demande de délivrance d’un certificat de résidence présentée par Mme B…. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour déposée par Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme B…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour est annulée
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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