Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 29 janv. 2026, n° 2510533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 23 septembre 2025, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été informée du délai règlementaire d’un an imparti pour le dépôt de demandes d’échange de permis de conduire ;
- des circonstances exceptionnelles ont fait obstacle à ce qu’elle dépose sa demande dans le délai réglementaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et, par suite, irrecevable et qu’en tout état de cause, les moyens de la requête sont infondés.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, à 11h15.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a demandé le 8 mai 2024 l’échange de son permis de conduire obtenu le 6 avril 2021 en Côte-d’Ivoire contre un permis de conduire français. Par une décision du 17 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté. La requérante, qui conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2024 qui s’y est substituée.
Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour (…) ».
Il est constant que la demande de Mme C…, qui est durablement établie en France depuis le 14 juillet 2022, tendant à l’échange de son permis de conduire ivoirien, a été déposée après l’expiration du délai d’un an mentionné par les dispositions citées ci-dessus. Aucun texte, ni aucun principe n’imposait à l’administration d’informer l’intéressée de ce qu’elle devait respecter ce délai lors de son installation sur le territoire. En outre, si la requérante se prévaut de circonstances exceptionnelles ayant fait obstacle à ce qu’elle dépose sa demande avant l’année 2024, elle n’établit pas la réalité de telles circonstances par les pièces produites. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet a estimé que la demande de Mme C… était tardive et l’a rejetée pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus d’échange de permis de conduire qu’elle conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné
Signé
C. B…
La greffière
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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