Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2025, n° 2513914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28, et complétée le 29 septembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Moller, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui octroyer un hébergement d’urgence adapté à sa situation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et dans un délai de 24 heures ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de verser la somme de 2 000 euros à la requérante.
Elle indique que, ressortissante guinéenne, elle a été placée à l’aide sociale à l’enfance en juillet 2022, qu’elle s’est vue refuser un contrat « jeune majeur » au motif que sa situation relevait du cadre d’un accueil enfant-parent, qu’elle est en effet la mère d’un enfant né en mars 2023 dont le père est en Allemagne, qu’elle a été prise en charge dans le cadre du dispositif d’accueil « parent-enfanté par le service d’accueil en ville » de l’Association de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine-et-Marne à compter du 29 août 2024, qu’elle s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2025, et que, par une décision du 5 août 2025, le département a refusé de renouveler son accueil, qu’elle a formé un recours gracieux et que son hébergement n’a été prolongé que jusqu’au 30 septembre 2025, sans qu’aucune offre d’hébergement ne lui soit faite.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle n’a aucun hébergement alors qu’elle est la mère isolée d’un enfant de deux ans, et la décision contestée a pour effet de la mettre à la rue et de l’empêcher de poursuivre sa scolarité, et que la mesure contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence à ce titre et à son droit à l’éducation et au travail, qu’elle méconnait le principe de continuité de l’hébergement d’urgence de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles jusqu’aux trois ans de son enfant ainsi que les stipulations de l’article 3 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 29 septembre 2025 au président du département de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 30 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Moller, représentant Mme B…, présente, qui rappelle qu’elle sera mise à la rue ce soir, qui indique qu’elle appelle le 115 depuis hier et qu’elle n’y a pas de place pour elle, que son fils vient de subir une opération grave, qu’elle est arrivée en France à 16 ans, que le père de son enfant est en Allemagne et ne lui est d’aucune aide, qu’elle n’a pas eu de contrat « jeune majeur » car elle relevait du dispositif « mère-enfant » et qu’on lui supprime ce dispositif, que son enfant aura trois ans en mars 2026, qu’elle n’a toujours pas de titre de séjour et qu’elle ne travaille pas encore et n’a pas d’aides sociales, que le dispositif dont elle a bénéficié correspondait à sa situation, qu’elle a été reconnue réfugiée en juin et qu’elle a besoin d’un hébergement stable, ainsi que d’un accompagnement éducatif et administratif, qu’elle n’a aucune ressource, que sa situation risque de régresser, que son enfant a besoin d’un suivi médical, qu’elle a engagé des démarches pour avoir un logement et qui maintient que la décision en cause porte atteinte à son droit à l’éducation ;
et les observations de Me Geoffroy substituant Me Rault, représentant le département de Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête, qui soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car l’intéressée a été prise en charge à compter de juillet 2024 et savait que celle-ci allait s’arrêter, qu’elle dépend aujourd’hui des aides de l’Etat, qu’il n’y a aucun élément dans le dossier sur sa situation financière et qu’elle peut se loger dans le parc locatif.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 juin 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée à Mme B…, ressortissante guinéenne née le 20 juillet 2005 à Wanindara (Conakry), prise en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne depuis le 24 août 2022. Celle-ci était hébergée depuis le 29 août 2024 par le service d’accueil en ville (accueil parent/enfant en semi-autonomie) du département de Seine-et-Marne avec son enfant, né en mars 2023. Par une décision du 16 mai 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne avait refusé de lui octroyer un contrat « jeune majeur » et l’avait redirigée vers le service d’accueil parent/enfant. Hébergée à Melun dans ce cadre, elle a demandé la prolongation de son hébergement jusqu’aux 3 ans de son enfant, ce qui lui a été refusé par une décision du 5 août 2025 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne qui a fixé la date de son départ du centre d’hébergement au 31 août 2025, date par la suite repoussée au 30 septembre 2025 en raison d’une intervention chirurgicale que devait subir son enfant le 9 septembre. Par une requête enregistrée le 28 septembre2025, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B… doit être entendue comme demandant au juge des référés de suspendre cette décision de refus d’hébergement et qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de poursuivre son hébergement au moins jusqu’aux 3 ans de son enfant.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
A… termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
A… termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
A… termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. »
A… termes d’une part de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) ». Il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ».
A… termes d’autre part de l’article L. 345-2 du même code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 345-2-4. (…) ». A… termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence./ Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ».
S’il résulte de ces dispositions, que sont en principe à la charge de l’État, les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, la prise en charge, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles précité. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’État ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’État ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui incombent et ne fait pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée.
Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l’administration départementale dispose ainsi que de la situation de la femme enceinte intéressée, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, compte tenu de l’urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Il ressort des pièces du dossier que Madame B…, entrée mineure en France et confiée à l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne, a été accueillie par le service d’accueil en ville (accueil parent/enfant en semi-autonomie) du département de Seine-et-Marne avec son enfant, né en mars 2023, cet accueil motivant le refus qui lui avait été opposé en août 2024 par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne d’un contrat « jeune majeur », qu’elle a été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2025 et que cette reconnaissance ne lui a permis de déposer une demande de logement social locatif que le 4 août 2025, enregistrée le 20 août 2025, à la suite de laquelle elle n’a été reçu en entretien de demande de logement que le 25 septembre 2025 et enfin qu’elle a déposé également une demande au titre du droit à l’hébergement opposable devant la commission de médiation de Seine-et-Marne le 22 septembre 2025. Par ailleurs, elle a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, la délivrance d’une demande de carte de résident en qualité de réfugiée le 28 août 2025 et ne dispose à ce jour que d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 février 2026, qui ne lui ouvre pas droit aux aides sociales.
Dans ces conditions, au égard à la situation personnelle de l’intéressée, mère âgée de 20 ans, isolée avec un enfant de moins de trois ans, en formation qualifiante devant se terminer en novembre 2025 et destinée à lui permettre de trouver un emploi, dépourvue de logement, et ne disposant encore que de très faibles ressources, la décision prise par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne de mettre fin, à la date du 30 septembre 2025, à l’hébergement qui lui était assuré dans le cadre du service d’accueil en ville (accueil parent/enfant en semi-autonomie) du département, alors même qu’il ne pouvait ignorer que l’intéressée avait engagé les démarches administratives nécessaires pour solliciter un logement dès la reconnaissance du statut de réfugié et qu’elle devait terminer sa formation d’employée polyvalente en restauration, est de nature à révéler une carence du département de Seine-et-Marne en matière de protection des mères isolées avec un enfant de moins de trois ans.
Cette situation faisant apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu, par suite, d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de poursuivre la prise en charge de Mme B… par le service d’accueil en ville (accueil parent/enfant en semi-autonomie) du département dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, au moins jusqu’au 3 ans de son enfant ou jusqu’à l’obtention d’un hébergement.
Sur les frais du litige :
A… termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
A… termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Moller, conseil de Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Si la demande d’aide juridictionnelle venait à être rejetée, cette somme sera versée directement à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de poursuivre, au moins jusqu’au 3 ans de son enfant ou jusqu’à l’obtention d’un hébergement, la prise en charge de Mme B… par le service d’accueil en ville (accueil parent/enfant en semi-autonomie) du département dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 000 euros à Me Moller, conseil de Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Si la demande d’aide juridictionnelle venait à être rejetée, cette somme sera versée directement à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… B…, à Me Moller, au département de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
C… : M. Aymard
C… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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