Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 févr. 2026, n° 2511720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 juin 2025 et les 22 et 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 27 000 euros au mois de juin 2025 inclus, à actualiser, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par les services préfectoraux de sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 19 juin 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 mars 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il vit toujours dans un studio de 18m² avec son épouse et ses quatre enfants ; son logement est, en outre, indécent du fait d’une humidité très importante, ce qui a des conséquences néfastes sur la santé de sa famille et en particulier la sienne alors qu’il est reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées ; enfin, sa situation financière difficile ne lui permet pas d’accéder, par ses propres moyens, à un logement conforme à ses besoins et possibilités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. A….
Il fait valoir que :
- le requérant a bénéficié d’une indemnisation par un jugement en date du 8 mars 2023 ;
-la période indemnisable court à compter du 8 mars 2023 et jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
- le requérant a fait échec à une proposition de logement le 9 décembre 2024 en raison de l’incomplétude de son dossier ;
- le requérant vit avec sa famille dans un logement de 18 mètres carrés depuis 2013 pour un loyer de 607 euros ;
-l’avis d’imposition 2023 mentionne quatre parts et non cinq, ce qui correspond à un couple avec quatre enfants,
-la scolarité des deux enfants nés en 2003 n’est pas établie,
-si la suroccupation demeure, les deux enfants nés en 2003 ne sont pas rattachables au foyer fiscal.
Vu :
- la décision du 19 juin 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922019000722 de M. B… A… ;
- le jugement n° 2001762 du 25 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A… avant le 1er novembre 2020 sous astreinte de 150 euros par mois ;
- le jugement n° 2106905 du 8 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à M. A… la somme de 4 250 euros ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 19 juin 2019, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n°2001762 du 25 août 2020, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er novembre 2020, sous astreinte de 150 euros par mois de retard. Par un jugement n° 2106905 du 8 mars 2023, le tribunal a condamné l’État à verser au requérant une somme de 4 250 euros au titre des préjudices subis pour la période du 19 décembre 2019 au 8 mars 2023. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet d’une nouvelle demande indemnitaire préalable par un courrier du 7 avril 2025, reçu le 9 avril suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En outre, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (…). ». Aux termes de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation : « Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ; / (…) – les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts ; – les enfants qui font l’objet d’un droit de visite et d’hébergement ». En vertu des dispositions combinées de l’article 196 B et du 3 de l’article 6 du code général des impôts, peuvent être rattachés au foyer fiscal « toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité », dont elle faisait partie avant sa majorité ou qui l’a recueillie après qu’elle soit devenue orpheline de père et de mère.
Pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 19 juin 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… aux motifs qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge et qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 19 décembre 2019. D’autre part, le jugement n° 2001762 du 25 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. A… avant le 1er novembre 2020 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
D’une part, il résulte de l’instruction que depuis le 15 mai 2013, M. A… occupe avec son épouse et leurs trois enfants nés en 2014, 2016 et 2021, un logement d’une superficie de 18 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé au sens de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. En outre, le requérant indique que sa fille aînée, née en 2003 d’une précédente union, a terminé ses études, de sorte qu’elle ne peut plus être considérée comme faisant partie du foyer du requérant. Ce dernier est, dès lors, fondé, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le délai d’attente supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 19 décembre 2019, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
D’autre part, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’une proposition de logement social a été adressée à l’intéressé au cours de l’année 2024 mais qu’elle n’aurait pas abouti à défaut pour le requérant d’avoir complété son dossier, il ne résulte toutefois pas des seules mentions portées dans l’extraction Syplo que des documents auraient été demandés, en vain, au requérant. Cette circonstance ne peut donc, en l’espèce, avoir interrompu la période de responsabilité de l’Etat. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 19 décembre 2019, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal a déjà condamné l’État à verser au requérant la somme de 4 250 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n° 2106905 du 8 mars 2023. La période d’indemnisation commence ainsi à la date de lecture du précédent jugement et se termine à la date de mise à disposition du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui s’est prolongée jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 4 900 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 4 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 4 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
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