Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 janv. 2026, n° 2515083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Maciejewski, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » l’autorisant à travailler, subsidiairement une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en prévoyant son renouvellement régulier jusqu’à l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’autorisation de travail contribue à sa précarité, l’empêche de poursuivre son apprentissage et remet en cause le bien-fondé du titre dont il a demandé la délivrance ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision implicite lui refusant la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. (…) ». Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; (…) ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. L’autorité préfectorale, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article par un étranger admis à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et l’âge de dix-huit ans, qui satisfait aux conditions de séjour définies par cet article et justifie qu’il dispose d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou que la conclusion d’un tel contrat lui a été proposée, doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de l’instruction qu’en exécution d’une injonction prononcée par une ordonnance n° 2511683 rendue le 1er octobre 2025 par le juge des référés du tribunal, M. B…, ressortissant albanais né en 2006, a été admis, le 21 octobre 2025, à déposer une demande tendant à la délivrance d’un premier titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône. Il a été retenu à cette occasion que le titre demandé porte la mention « vie privée et familiale » ce qui a conduit l’autorité administrative à délivrer un récépissé, valable jusqu’au 20 avril 2026, n’autorisant pas M. B… à travailler pendant ce délai. Ce récépissé constitue une décision administrative à l’exécution de laquelle ferait obstacle la demande de M. B… tendant à lui délivrer, pour la même demande de titre, un autre récépissé l’autorisant à travailler. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui présente un caractère subsidiaire, de trancher la contestation que le requérant formule à l’encontre du récépissé délivré en faisant valoir qu’il n’a pas demandé un titre portant la mention « vie privée et familiale » mais celle « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le cadre de l’admission exceptionnelle prévue par l’article L. 435-3 du code précité. Dès lors, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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