Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2601475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, dans un délai de huit jours suivant la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sans titre de voyage il ne peut pas rendre visite à sa famille ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il a besoin d’un titre de voyage pour se déplacer en dehors de la France et pour demander un renouvellement de celui-ci sur la plateforme ANEF ;
- la mesure ne fait pas obstacle à une décision de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B…, ressortissant mauritanien titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable jusqu’au 17 février 2032, était titulaire d’un titre de voyage en qualité d’étranger bénéficiaire de la protection internationale, valable jusqu’au 6 mars 2023, qui lui avait été délivré sur le fondement de la convention du 28 juillet 1951. Il en a sollicité le renouvellement le 4 mars 2023 et il établit, par la production d’un extrait de son compte personnel sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) qu’une décision favorable lui accordant un titre de voyage, valable du 27 mai 2023 au 26 mai 2024, a été prise. Il soutient, sans d’ailleurs l’établir que ce titre de voyage ne lui a toutefois jamais été effectivement délivré par la préfecture de la Seine-Saint-Denis et qu’en l’absence de délivrance il ne peut déposer une nouvelle demande de titre de voyage. En tout état de cause, en se bornant à produire un courrier, daté du 19 janvier 2025, adressé par son conseil au préfet de la Seine-Saint-Denis et tendant à la délivrance effective du titre de voyage valable du 27 mai 2023 au 26 mai 2024, pourtant déjà expiré à la date de cette demande, M. B… n’établit pas avoir essayé de déposer depuis l’expiration de son précédent titre une nouvelle demande de titre de voyage. Dans ces conditions, la présente demande de référé ne satisfait pas aux conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la présente requête sont manifestement mal fondées et peuvent, dès lors, être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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