Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2610148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 et le 9 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise de lui allouer sans délai un revenu de solidarité active et de procéder au paiement immédiat de ses droits.
Il soutient que :
l’urgence est établie dès lors qu’il est dépourvu de toute ressource depuis six mois et sans domicile fixe, et ne peut subvenir à ses besoins fondamentaux ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la dignité humaine, au droit à un revenu minimum d’existence et au droit à la protection de la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
M. A… fait valoir qu’il a exercé une activité salariée jusqu’au 16 décembre 2025 et est depuis sans ressources du fait de l’absence de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par France Travail. Il indique avoir dès lors présenté, le 26 mars 2026, une demande d’ouverture de droits au revenu de solidarité active auprès de la CAF du Val-d’Oise. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise de lui allouer sans délai le revenu de solidarité active et de procéder au paiement immédiat de ses droits. Toutefois, s’il soutient que l’urgence est caractérisée par sa situation personnelle et professionnelle, ne percevant plus de ressources, étant privé de logement et dans l’impossibilité de verser la pension alimentaire due pour l’entretien de sa fille, la situation dont il se prévaut perdure depuis près de cinq mois à la date d’enregistrement de sa requête. Par suite et dans ces conditions, la condition d’urgence particulière mentionnée au 2. de la présente ordonnance n’est pas remplie. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans préjudice de l’exercice d’autres voies procédurales plus adaptées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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