Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2311240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2023 et le 1er août 2024, M. D… E…, représenté par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis a délivré un permis de construire à M. C… A… pour l’extension d’une maison individuelle sur un terrain situé 39, rue Guy Patin à Cormeilles-en-Parisis, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure, l’avis du groupe ADP n’ayant pas été sollicité ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et erroné :
il méconnait l’article R* 431-8 du code de l’urbanisme, la notice paysagère ne comprend aucune indication pertinente afin de justifier le parti pris par le pétitionnaire pour assurer l’insertion de la future construction dans son environnement ;
il méconnait l’article R* 431-9 du code de l’urbanisme, le plan de masse ne comprenant pas les modalités selon lesquelles la construction projetée sera raccordée aux réseaux publics ;
il méconnait l’article R* 431-10 du code de l’urbanisme en l’absence de photographies permettant de situer le terrain aussi bien dans son environnement proche que lointain, en particulier vis-à-vis de la parcelle dont il est propriétaire ;
des incohérences existent entre deux documents du dossier concernant les ouvertures de la façade Ouest ; la régularisation de ce vice a pour seule cause l’introduction du présent recours ;
ces incomplétudes et incohérences entachent l’arrêté attaqué d’une erreur de droit ;
- le permis de construire méconnait l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme du code de l’urbanisme ; d’une part, il est méconnu car le projet, en doublant l’emprise au sol, a pour conséquence une augmentation de la capacité d’accueil du logement ; d’autre part, le dossier ne comporte pas de pièces permettant d’attester que des mesures d’isolation acoustique seraient prévues ; enfin, les travaux de construction avaient déjà débuté avant l’autorisation d’urbanisme, de telle sorte que la construction en cours d’édification sous prescription de l’arrêté litigieux sera irrégulière ;
- il méconnait l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet ne s’insérant pas dans les lieux avoisinants ;
- il méconnait l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et est entaché d’une erreur de droit dès lors que le projet ne peut être qualifié d’extension au regard de l’augmentation disproportionnée de la surface de plancher, de l’emprise au sol et de l’augmentation de la volumétrie ; aucune autre construction voisine ne dispose d’une telle volumétrie ; les dispositions dérogatoires relatives aux extensions ne sont pas applicables, le projet est illégal dès lors qu’il s’implante sur l’une des limites latérales ; la dérogation alternative aux constructions s’adossant à une construction existante en bon état et de gabarit comparable elle-même édifiée en limite séparative n’est pas davantage applicable ;
- il méconnait l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme ; la construction ne prévoit qu’une seule place de stationnement au lieu de deux places exigées pour les maisons individuelles ; le projet, imprécis et renvoyant à une autorisation d’urbanisme antérieure, ne peut être regardé comme rendant la construction plus conforme ; la place de parking prévue n’est pas dimensionnée ; le projet n’a pas pour objet une extension mais une construction nouvelle, de sorte que le vice ne peut être régularisé sur le fondement de la jurisprudence dite « Sekler » ;
- il méconnait l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la plantation d’arbres de haute tige n’est pas prévue.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 30 août 2024, la commune de Cormeilles-en-Parisis, représentée par la SELARL Goutal Alibert & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; d’une part, M. E… ne justifie pas d’un intérêt pour agir ; d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête aurait été notifiée au pétitionnaire ;
- le vice tiré d’une incohérence entre deux documents du dossier concernant les ouvertures de la façade Ouest a été régularisé par un arrêté de permis de construire modificatif du 24 juin 2023 ;
- les moyens tiré d’un vice de procédure en l’absence de consultation du groupe ADP et d’une méconnaissance de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme sont inopérants ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme peut être neutralisé en application de la jurisprudence dite « Sekler » ;
- les autres moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Borgne, représentant la commune de Cormeilles-en-Parisis.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 9 février 2023 une demande de permis de construire pour l’extension d’une maison individuelle sur un terrain situé 39, rue Guy Patin à Cormeilles-en-Parisis. Par un arrêté du 21 mars 2023, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. M. E… a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 31 mars 2023, demeuré sans réponse. Le 24 juin 2023, le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis a délivré à M. A… un arrêté de permis de construire modificatif portant régularisation d’une incohérence de pièces. M. E… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
L’arrêté contesté a été signé par M. F…, premier adjoint au maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, précisant son habilitation à signer « tout arrêté municipal ou acte administratif » afférent au secteur de l’urbanisme, consentie par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié et transmis en préfecture le 7 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré d’un vice de procédure :
Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. »
Il ne résulte d’aucune disposition législatives ou réglementaire que la consultation préalable du groupe ADP aurait été obligatoire dans le cadre de l’instruction du permis de construire de M. A…. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R* 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive du projet souligne qu’il se situe dans un quartier pavillonnaire qui longe le cimetière et que le choix a été fait d’agrandir la maison avec une toiture plate accessible en reprenant les codes de l’architecture traditionnelle. La notice décrit notamment les couleurs des finitions, des murs, des menuiseries. Dans ces conditions, la notice descriptive du projet présente un caractère suffisamment complet au regard de l’article R* 431-8 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R* 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. ».
Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse au dossier du permis de construire fait apparaitre les modalités de raccordement du projet aux réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées ainsi que l’emplacement des compteurs électriques, la maison étant, d’ailleurs, déjà raccordée aux réseaux. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R* 431-9 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R* 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprend sept documents photographiques qui permettent de situer le terrain d’assiette dans son environnement proche et lointain. À cet égard, le fait que la propre construction du requérant soit absente de ces vues est sans incidence. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R* 431-10 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire modificatif du 24 juin 2023 a corrigé l’incohérence existante entre les pièces du dossier s’agissant des ouvertures de la façade Ouest. Dès lors, le moyen tiré du caractère erroné du dossier de permis de construire en raison de cette incohérence doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, il résulte de ce qu’il a été dit précédemment concernant la régularisation par le permis modificatif de l’incohérence existante dans les pièces de la demande de permis initiale, que le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme : « Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit, l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. / A cet effet : / 1° Les constructions à usage d’habitation sont interdites dans ces zones à l’exception : a) De celles qui sont nécessaires à l’activité aéronautique ou liées à celle-ci ; / b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l’activité agricole ; / c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu’elles n’entraînent pas d’accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d’isolation acoustique fixées par l’autorité administrative sont respectées et que le coût d’isolation est à la charge exclusive du constructeur ; / 2° La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances ; / 3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu’ils sont nécessaires à l’activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ; / 4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l’objet des mesures d’isolation acoustique prévues à l’article L. 112-12 ; (…) ». Par ailleurs, l’article R. 111-2 du même code dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées qu’en zone D d’un plan d’exposition au bruit, les constructions sont autorisées sans que ne soit opposable la condition d’une absence d’accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est implanté en zone D du plan d’exposition aux bruits de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. Dès lors, la première branche du moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme en raison de l’accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances doit être écartée comme inopérante.
D’autre part, le permis de construire ayant pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise aux règles d’urbanisme qui leur sont applicables, il n’appartient pas à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande de permis, de vérifier le respect des prescriptions relevant de la législation distincte relative à la construction et à l’habitation, telles que les normes susvisées relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. En tout état de cause, l’arrêté attaqué assorti la délivrance du permis de construire litigieux à son isolement acoustique. La circonstance, à la considérée avérée alors qu’aucune pièce au dossier n’est produite à ce sujet, que les travaux auraient débuté antérieurement à l’arrêté attaqué, est sans incidence dès lors que le permis de construire attaqué présente seulement un caractère déclaratif.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de de la commune de Cormeilles-en-Parisis dispose que : « Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales sont interdites. / La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur, la nature des matériaux utilisés doivent s’intégrer au milieu environnant et au site. (…) ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
Il ressort des pièces du dossier que le projet s’inscrit dans un environnement pavillonnaire ne présentant pas d’unité en termes d’architecture ou de volume. L’extension prévue conserve une structure et une dimension pavillonnaire et comporte des couleurs similaires aux constructions avoisinantes. En outre, il convient d’observer que si la construction projetée comporte une toiture-terrasse, d’autres bâtiments voisins en comportent également. Ainsi, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation du maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis dès lors que le projet ne s’intègre pas aux constructions environnantes doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cormeilles-en-Parisis : « Zone UB sauf secteurs UBa et UBb : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites latérales. (…) Toutefois, les constructions peuvent être autorisées à s’implanter sur au moins l’une des limites latérales, dans les cas suivants : / Lorsque la construction projetée s’adosse à une construction existante en bon état et de gabarit comparable elle-même édifiée en limite séparative, ou (…) / En cas de parcelle présentant une largeur de façade supérieure à 10 m. (…) / CAS PARTICULIER : / Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les extensions, surélévations et aménagements de constructions existantes qui ne réduiraient pas les marges d’isolement existantes avant travaux, à condition de respecter la hauteur maximale autorisée le long des limites séparatives (pour toutes les limites séparatives), sont autorisées.».
Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme (PLU) ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise une emprise au sol de 115,70 m² contre 62,26 m² auparavant tandis que la surface de plancher passe de 74 m² à 119,56 m². Dans ces conditions, le permis de construire autorise bien un agrandissement d’une construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci, de telle sorte que les normes dérogatoires relatives aux extensions sont applicables. Par ailleurs, il résulte de ce qu’il a été dit au point 19 que l’extension projetée ne porte pas atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages. Dès lors, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cormeilles-en-Parisis doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Zone UB, sauf secteur UBb : / Les règles définies dans l’annexe III s’appliquent. (…) ». L’annexe III du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « Il sera prévu au minimum : a) Maisons individuelles : – 2 places par logement. (…) 7 – caractéristiques techniques des places/ Les dimensions des places de stationnement automobiles préconisées varient selon leur utilisation : / – Emplacements en bataille : / • dimensions normales 5,00 m x 2,50 m + 6,00 m de dégagement, / – Emplacements pour personnes à mobilité réduite : / • places isolées 5,50 m x 3,30 m + 6,00 m de dégagement / • places groupées 5,50 m x (2,50 m + 0,80 m + 2,50 m) + 6,00 m de dégagement ».
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions. Pour l’application de cette règle, des travaux entrepris sur un immeuble existant qui n’impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l’extension de logements existants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d’un plan local d’urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement.
Il est constant que la construction actuellement existante n’est pas conforme à l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, les travaux projetés ont pour seul objet l’extension de la maison individuelle existante, sans changer sa destination en tant que maison individuelle et, donc, sans créer de nouveau logement ni créer de nouvelle construction. Dans ces conditions, les travaux entrepris sont étrangers aux dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cormeilles-en-Parisis : « aménagement des espaces libres, plantations / Les espaces libres de construction, hors accès et stationnement, doivent comprendre des espaces verts en pleine terre, plantée à raison d’un arbre de haute tige, de préférence fruitier ou feuillu, pour 200 m² de cette surface. ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain assiette du projet comprend seulement 115,70 m2 d’espaces libres de construction, de telle sorte que la condition relative à la plantation d’un arbre de haute tige n’est pas applicable.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. E… le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cormeilles-en-Parisis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à M. C… A… et à la commune de Cormeilles-en-Parisis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
F. Beaufa s
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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