Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2520915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, la société Ukio France, représentée par Me Hamis, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à hauteur de 2 923 euros pour un bien situé au 72 Avenue Kléber, à Paris (75116) et d’en ordonner le remboursement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Par un acte, enregistré le 29 octobre 2025, la société Ukio France déclare se désister de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, la société Ukio France, représentée par Me Hamis, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à hauteur de 2 775 euros pour un bien situé au 7 Rue Mérimée, à Paris (75116) et d’en ordonner le remboursement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Par un acte, enregistré le 29 octobre 2025, la société Ukio France déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ukio France est propriétaire de deux immeubles situés au 72 Avenue Kléber (75116) et au 7 Rue Mérimée (75116) à Paris, au titre desquels elle a été assujettie à la taxe d’habitation pour l’année 2024 et dont elle demande la décharge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2520915 et 2520916, présentées par la société Ukio France présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
4. D’une part, par un acte enregistré le 29 octobre 2025, la société Ukio France a déclarée se désister de sa requête n° 2520915. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. D’autre part, par un acte enregistré le 29 octobre 2025, la société Ukio France a déclaré se désister de sa requête n° 2520916. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Ukio France de ses requêtes n°s 2520915 et 2520916.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ukio France et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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