Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 15 mai 2025, n° 2500257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire de Martinique ( CHUM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. B doit être regardé comme contestant une décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) a refusé de le placer sur un poste aménagé selon des horaires de nuit.
Par un courrier du 29 avril 2025, le tribunal administratif a invité le requérant, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée, dans un délai de quinze jours suivant sa réception, sauf à en justifier de l’impossibilité, et lui a précisé qu’en l’absence de régularisation sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (). ».
4. En l’espèce, la requête de M. B n’est pas accompagnée de la décision qu’il entend contester prise par le CHUM refusant de le placer sur un poste aménagé selon des horaires de nuit. Il a donc été invité, par un courrier du tribunal du 29 avril 2025, à régulariser son recours en produisant la copie de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui n’a pas été consulté, est ainsi réputé notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition conformément aux dispositions précitées. A l’expiration du délai qui lui était imparti, M. B n’a pas produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité pour lui de produire celle-ci. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s’il s’y croit fondé, saisisse le tribunal, dans le délai de recours contentieux, d’une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées aux points précédents.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 15 mai 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2500257
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