Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2504092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2025 et le 12 août 2025, M. C D, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont illégales en conséquence de l’illégalité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence
— elle est insuffisamment motivée ;
— le formulaire qui lui a été transmis à la suite de son assignation à résidence ne mentionne pas les coordonnées du service territorialement compétent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni son droit à informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle et administrative en méconnaissance de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Le préfet d’Indre-et-Loire a produit des pièces complémentaires enregistrées le 6 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Best-De Gand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Best-De Gand
Le requérant n’était ni présent ni représenté.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h21.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien né le 17 octobre 1988, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2019. A la suite d’un contrôle par les forces de police, le préfet d’Indre-et-Loire a pris à son encontre le 28 juillet 2025 une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du même jour, dont M. D demande également l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu en l’espèce, par application de ces dispositions, d’admettre à titre provisoire M. D, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision portant refus de séjour :
4. M. D n’ayant fait l’objet d’aucune décision portant refus de séjour, les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision portant refus de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation en litige :
5. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est père depuis novembre 2024 d’une petite fille. S’il ne réside pas avec son jeune enfant, il ressort des pièces du dossier et notamment de photographies du requérant avec l’enfant à différents âges y compris à la maternité, de tickets de caisse et factures d’achat de produits en lien avec l’entretien d’une enfant, et d’attestations de proches, qu’il s’occupe régulièrement de sa fille. Ainsi, au regard du jeune âge de l’enfant, qui vit avec sa mère, dont la vocation n’est pas de suivre le requérant en Algérie puisque de nationalité marocaine et titulaire par ailleurs d’une carte de résident en France, la décision obligeant M. D à quitter le territoire français aura pour conséquence de séparer la fille de M. D de son père. Une telle décision doit ainsi être regardée comme méconnaissant l’intérêt supérieur de la jeune A. Dès lors, M. D est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français attaquée méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 28 juillet 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination doit être annulé, de même que par voie de conséquence que l’arrêté du 28 juillet 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
11. L’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet d’Indre-et-Loire délivre un titre de séjour de M. D. En revanche, il y a lieu, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Saglio de la somme de 1 500 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 28 juillet 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre et Loire de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Saglio sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
Armelle BEST-DE GAND
La greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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