Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 déc. 2023, n° 2103598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2021 et le 16 décembre 2021, M. D A B, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la ministre des armées portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 30 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien entre le service et l’affection dont il est atteint, de lui attribuer un congé de longue durée pour maladie imputable au service à compter de son placement en congé maladie, dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission de réforme ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, de droit, de qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il aurait dû être placé dans d’autres fonctions adaptées à son état de santé ou être maintenu en congé de maladie ordinaire puis placé en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— compte tenu de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle il a expressément rejeté le recours formé par M. A B, les conclusions du requérant dirigées à l’encontre de la décision implicite portant rejet de son recours sont irrecevables ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors que la décision attaquée est une décision de rejet de recours gracieux formé contre l’arrêté du 2 mars 2021 portant radiation des contrôles et que le requérant n’a pas été destinataire d’une décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service d’une affection ;
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne contient aucune conclusion en lien avec la décision attaquée, le mémoire complémentaire étant dirigé contre la décision explicite du 4 novembre 2021 alors qu’il conclut à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 3 septembre 2021 ;
— les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
— l’arrêté du 12 février 2021 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire de l’armée de l’air ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B s’est engagé dans l’armée de l’air le 4 février 2010 sous contrat, lequel a été renouvelé jusqu’au 3 février 2021. Après avoir été placé en congé de longue durée pour maladie de 2016 à 2019, l’intéressé a été affecté à la base aérienne d’Orange (Vaucluse). Par une décision du 2 mars 2021, la ministre des armées a radié M. A B des contrôles à compter du 18 février 2021. A la suite du recours administratif préalable obligatoire formé le 30 avril 2021 à l’encontre de la décision précitée, la ministre des armées a rejeté ce recours par une décision du 4 novembre 2021. M. A B demande au tribunal d’annuler la décision portant rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les conclusions présentées par M. A B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a expressément rejeté le recours formé le 30 avril 2021, cette décision explicite se substituant à la décision implicite de rejet née le 3 septembre 2021 du silence gardé par la ministre.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
4. En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait utiles sur lesquelles la ministre des armées s’est fondée pour rejeter le recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 2 mars 2021 portant radiation des contrôles de M. A B. Ainsi, la décision en litige du 4 novembre 2021 est suffisamment motivée conformément aux dispositions précitées du 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 4139-55 du code de la défense : " La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant : / 1° Sur l’inaptitude définitive au service d’un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ; / () « . D’autre part, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 12 février 2021 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire de l’armée de l’air : » Si un militaire, après la fin de sa période probatoire, est déclaré inapte définitif alors, celui-ci, son gestionnaire ou le médecin commandant le centre médical du service de santé des armées de rattachement peuvent formuler une demande à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude, afin que le militaire puisse continuer à servir dans la spécialité ou l’emploi. / En fonction de la spécialité ou de l’emploi, le dossier est présenté devant : / le CRS ; / – la commission médicale de l’aéronautique de défense (CMAD), qui s’agissant du personnel non navigant statue sur les cas des spécialistes du contrôle et de la surveillance des activités aériennes ou du personnel devant assurer des missions aéronautiques nécessitant une aptitude spécifique, ainsi que des parachutistes dont l’aptitude relève d’un centre d’expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) ; / la commission médicale supérieure du personnel plongeur des armées (CMSPPA) pour ce qui relève de l’aptitude à la plongée subaquatique ou au travail en milieu hyperbare. / Après avis d’une des instances susmentionnées, le DRHAA peut accorder une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude. / Dans le cas où la demande à servir par dérogation dans la spécialité ou l’emploi n’est pas agréée par le DRHAA, le militaire peut être réorienté dans une autre spécialité. Il doit alors détenir l’aptitude à l’admission dans la nouvelle spécialité, ou être autorisé par le directeur des ressources humaines à y servir par dérogation. / Les militaires ne répondant plus aux normes médicales d’aptitude au maintien dans l’armée de l’air et n’ayant pas obtenu de dérogation à servir sont présentés, le cas échéant à l’issue de leur droit à congé lié à l’état de santé, devant la commission de réforme des militaires prévue aux articles R. 4139-53. à R. 4139-61 du code de la défense. / Dans l’attente du passage devant la commission de réforme, le militaire peut être employé selon les restrictions d’emploi fixées par le médecin des armées. "
6. A l’appui du moyen tiré de ce que la commission de réforme aurait dû être saisie pour examiner sa situation, M. A B se prévaut, d’une part, des dispositions du 1° de l’article R. 4139-55 du code de la défense et, d’autre part, des dispositions précitées de l’article 15 de l’arrêté du 12 février 2021.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision portant radiation des cadres de M. A B n’est pas fondée sur un motif d’inaptitude au service, mais repose sur le terme du contrat d’engagement de l’intéressé, le ministère des armées ayant décidé de ne pas renouveler ce contrat. Ainsi, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 1° de l’article R. 4139-55 du code de la défense.
8. D’autre part, dès lors que les dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 12 février 2021 régissent la situation des militaires qui sont déclarés inaptes définitifs après la fin de leur période probatoire, ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, M. A B n’ayant pas été déclaré inapte définitif.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de réforme doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 4138-2 du code de la défense : " L’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. / Reste dans cette position le militaire : / 1° Qui bénéficie : / a) De congés de maladie ou du congé du blessé ; / () / Le militaire servant en vertu d’un contrat, placé dans l’un des congés de la position d’activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu’à la date d’expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l’exception des permissions, des congés de fin de campagne et du congé de proche aidant. « . Aux termes de l’article L. 4138-11 du même code : » La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° En congé de longue durée pour maladie ; / 2° En congé de longue maladie ; / () / Pour les militaires servant en vertu d’un contrat placés dans l’une de ces situations, le congé n’affecte pas le terme du contrat, à l’exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant prévu à l’article L. 4139-6, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu’à la date d’expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service. / () « . Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire, alors applicable : » Pour la détermination de l’aptitude médicale d’un militaire, le médecin des armées tient compte des conditions dans lesquelles celui-ci exerce son emploi (niveau de responsabilité, environnement, etc.) et des évolutions attendues dans l’emploi d’ici à la prochaine visite. / Lors de la conclusion de la visite médicale périodique, le praticien doit communiquer clairement ses constatations et ses conclusions au militaire examiné. () / Les conclusions médico-administratives de la visite médicale périodique sont, selon le cas : apte, apte temporaire, apte par dérogation aux normes médicales (en précisant les références de la décision administrative de dérogation), inapte temporaire ou inapte définitif. () « . Aux termes de l’article 14 de de l’arrêté du 12 février 2021 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire de l’armée de l’air : » En cas d’inaptitude définitive au service constatée pendant la période probatoire, l’autorité militaire dénonce le contrat d’engagement. / En cas d’inaptitude définitive à la spécialité ou l’emploi constatée pendant cette période, l’autorité militaire ne dénonce le contrat que si aucune réorientation n’est possible. / () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 28 septembre 2020, a été examiné le 17 février 2021 par le Dr C, médecin principal militaire. Celle-ci a considéré que l’intéressé était apte à la reprise du service en emploi sédentaire strict, en précisant son inaptitude au port de charges lourdes et au sport. La teneur de cet avis d’aptitude à la reprise du service n’est pas utilement contestée par les arrêts de travail en date des 15 janvier, 19 février, 22 février et 19 avril 2021 établis par des médecins civils, que le requérant produit à l’instance. Dans ces conditions, dès lors que M. A B doit ainsi être regardé comme apte à la reprise du service à compter du 18 février 2021, c’est à bon droit que le ministre des armées a pu, après avoir prorogé le contrat du 3 février 2021 au 17 février 2021 en raison du congé de maladie de M. A B conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 4138-2 du code de la défense, prononcer la radiation des cadres de l’intéressé au 18 février 2021. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être placé en congé de maladie, puis en congé de longue maladie, ni qu’il aurait dû être réorienté vers d’autres fonctions, étant précisé que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 14 de l’arrêté du 12 février 2021. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de qualification juridique des faits et d’erreur d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
F. AYMARD
La présidente,
C. CHAMOT
Le greffier,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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