Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2512557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant Tunisien, est entré en France le 12 février 2024, alors âgé de 17 ans. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à la suite d’une ordonnance de placement provisoire le 14 mars 2024 puis a été accueilli en Haute-Savoie à l’issue d’une ordonnance d’ouverture d’une tutelle de l’Etat rendue le 22 mars 2024. Son placement a finalement été mis en œuvre le 25 novembre 2024 et il a intégré le centre de formation professionnelle « Le Championnet » pour suivre une formation de commis de cuisine. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 19 juin 2025 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Lorsqu’il examine une demande présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a été confié à l’aide sociale à l’enfance et suit une formation professionnelle, son implication dans le suivi de cette formation a été plus que légère, ses relevés de notes pour le 2ème trimestre 2024/2025 faisant état de sa faible motivation et de ses absences. S’il semble finalement s’être un peu mieux investi dans cette formation ce n’est qu’à la suite de la notification de l’arrêté attaqué, le second relevé de notes produit étant postérieur à celui-ci. A ce titre, la circonstance que la juge pour enfants ait considéré dans son ordonnance du 4 avril 2025 que M. B… a respecté ses obligations éducatives ne suffit pas à établir le sérieux dans le suivi de sa formation. En outre, contrairement à ce qu’il est soutenu, la préfète n’a pas considéré son comportement comme constitutif d’une menace à l’ordre public mais a considéré, à juste titre, que la reconnaissance de culpabilité du 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants ainsi que de détention non autorisée de stupéfiants, son interpellation le 29 novembre 2024 pour des faits de tentative de vol et d’indication d’une fausse identité aux forces de l’ordre et sa garde à vue le 1er juin 2025 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et de conduite d’un véhicule sans permis étaient autant d’éléments s’opposant à la reconnaissance de sa capacité d’insertion dans la société française. Enfin, et quoi que les liens avec sa famille en Tunisie semblent compliqués, il n’y est pas dépourvu d’attaches puisqu’y résident ses parents, ses frères et sa grand-mère. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est présent sur le territoire français que depuis un an et quatre mois à la date de l’arrêté contesté. M. B… n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables alors qu’il dispose en Tunisie de toute sa famille. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et aux circonstances rappelées au point précédent, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant inopérant faute de demande de titre de séjour formulée sur ce fondement, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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