Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 sept. 2025, n° 2513925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 11, 14 et 26 août 2025, M. A C, représenté par Me Yememe Tchouata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— les décisions refusant de fixer un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine ; il vit en concubinage avec une ressortissante française et est parent d’enfants français ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas apporté la preuve qu’il constitue une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, la préfète de La Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 aout 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 août à 10h30 :
— le rapport de M. Danet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Yemene Tchouata, en présence de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.
La préfète de la Mayenne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 26 août 2025 à 16h.
La préfète de la Mayenne a produit un mémoire le 27 août 2025, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 8 mars 1984, actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Laval, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme F, cheffe du bureau des procédures environnementales et foncières à la préfecture de la Mayenne. Par un arrêté du 20 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne, la préfète de la Mayenne a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions en matière de délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination ainsi que les mesures d’interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, directrice de la citoyenneté au sein de la préfecture. Il n’est ni établi ni allégué que cette dernière n’aurait été ni absente ni empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait.
En ce qui concerne les moyens invoqués à l’encontre des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. C fait valoir qu’il vit en France en concubinage avec une ressortissante française, Mme D E, et qu’il est parent de trois enfants résidant en France, issus d’une précédente union, nés respectivement en 2007, 2012 et 2014 et dont l’un au moins est de nationalité française. Toutefois, le requérant, qui ne justifie ni de l’antériorité ni de la régularité de son séjour sur le territoire français, n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’ancienneté, la stabilité et l’ancienneté de la relation de concubinage évoquée. De même, en se bornant à produire quelques copies d’écran de téléphone relatives à des messages avec l’une de ses filles ainsi que des bordereaux de commande d’une carte cadeau d’un montant de 25 euros, au demeurant récents, le requérant ne démontre pas qu’il entretiendrait avec ses enfants des relations suivies et régulières ni même qu’il contribuerait de manière significative à leur entretien et à leur éducation, alors qu’il a reconnu lors de son audition par les services de police en janvier 2024 que ces derniers vivaient avec leur mère dont il est séparé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. C que ce dernier est très défavorablement connu des services de police, ayant fait l’objet depuis 2010 de cinq condamnations pénales notamment pour des faits d’usage illicite, de transport, de détention, d’acquisition, d’offre et de cession non autorisée de stupéfiants, violence avec usage ou menace d’une arme, conduite de véhicule sans permis de conduire et sous l’empire d’un état alcoolique, outrage à envers une personne dépositaire de l’autorité publique. Il a été condamné en dernier lieu, le 8 août 2025, par le tribunal judiciaire de Laval à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits, commis en état de récidive le 6 août précédent, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique. Ces faits, réitérés sur une période relativement brève et récente, ne sont pas dépourvus de gravité. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que, par les décisions précitées, la préfète de la Mayenne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
6. En premier lieu, si le requérant invoque, à l’appui de ses conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’excipe aucun moyen susceptible de démontrer l’illégalité de cette décision autre que celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, et écarté au point 2. Par suite, le moyen invoqué, par voie d’exception, de l’illégalité de cette dernière décision doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. C ne justifie ni de l’antériorité ni de la régularité de son séjour sur le territoire français et n’établit pas davantage la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, il a fait l’objet, depuis 2010 et encore très récemment, de plusieurs condamnations pénales pour des faits non dénués de gravité. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Mayenne, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris en ce qui concerne celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Mayenne et à Me Yememe Tchouata.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. DANET
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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