Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2025, n° 2512984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2025 et le 12 août 2025, Mme B… E…, représentée par Me Malekian, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de lui délivrer un lui visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation des époux et de la situation de précarité dans laquelle elle vit à Téhéran ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2513017 par laquelle Mme E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 à 9h30 :
- le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante afghane née le 10 octobre 1994, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de refus de visa au titre de la réunification familiale prise à son encontre par les autorités consulaires françaises à Téhéran le 24 avril 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la personne requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient à la juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la personne requérante, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Mme E… soutient, d’une part, que son conjoint, M. E…, bénéficie de la protection subsidiaire et réside en France sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel, de sorte qu’elle est séparée de son époux depuis plus de quatre ans. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. D… a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 14 janvier 2021 et que la demande de visa au titre de la réunification familiale n’a été enregistrée que le 14 janvier 2025, sans que les conjoints ne justifient des raisons d’un tel délai. D’autre part, si Mme E… se prévaut, de manière générale, des risques d’arrestation en Iran et d’expulsion vers l’Afghanistan en raison de l’expiration de son visa iranien, elle ne produit aucun élément justifiant précisément de ses conditions de vie actuelles qui permettrait d’apprécier la réalité de l’état de précarité qu’elle invoque. Dès lors, les éléments invoqués par Mme E… ne suffisent pas à démontrer pas que le refus de visa préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 août 2025.
La juge des référés,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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