Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2026, n° 2601222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Simond, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est caractérisée en raison, d’une part, du caractère anormalement long de l’instruction de sa demande par l’autorité préfectorale, le dépôt du dossier ayant été effectué le 29 décembre 2023, soit il y a plus de vingt-quatre mois, et suivi d’innombrables mais vaines relances ; d’autre part, alors qu’elle justifie d’une promesse d’embauche pour travailler en qualité d’agent polyvalent à temps plein pour la mairie d’Asnières-sur-Seine à compter de janvier 2026, elle est empêchée de bénéficier de cette opportunité professionnelle faute d’enregistrement de sa demande d’admission au séjour ;
-
la mesure sollicitée est utile compte tenu du délai anormalement long qui s’est écoulé depuis la présentation de sa demande et de l’inertie de l’autorité administrative ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 janvier 2026.
Par un nouveau mémoire enregistré le 28 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Simond, d’une part, se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et, d’autre part, maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ce n’est que postérieurement à l’introduction de sa requête et à la communication de celle-ci à la partie averse que les services préfectoraux ont fini par la convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 29 décembre 2023, Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 7 mai 1999, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, Mme B… indique au tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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