Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 6 juin 2025, n° 2501609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 22 mai 2025 et 2 juin 2025, M. A B et Mme D C, représentés par Me Malblanc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas été informés des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait leur être refusé en cas de réexamen de leur demande d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ; leur situation caractérise une situation de vulnérabilité dès lors qu’ils ont trois enfants mineurs, dont un en bas âge, qu’ils n’ont pas de ressources, que leur hébergement est précaire et instable et que Mme C fait l’objet d’un suivi psychologique régulier.
— ils sont en danger de mort en cas de retour en Azerbaïdjan et M. B a subi des persécutions politiques graves.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B et de Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, magistrat désigné ;
— les observations de Me Gabon, substituant Me Malblanc, représentant M. B et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui précise qu’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade concernant Mme C est en cours d’instruction ;
— et les observations de M. B et Mme C qui, assistés de Mme E, interprète en langue anglaise, précisent qu’ils rencontrent des difficultés financières et que les cinq membres de la famille sont actuellement hébergés chez des amis dans un logement prévu pour deux personnes.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant azerbaidjanais né le 25 novembre 1980, et son épouse, Mme C, ressortissante azerbaïdjanaise née le 16 novembre 1981, ont déposé des demandes d’asile qui ont été enregistrées le 9 août 2023 et ont bénéficié des conditions matérielles d’accueil. A la suite du rejet de ces demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ils ont déposé des demandes de réexamen de leurs demandes d’asile qui ont été enregistrées le 21 mai 2025. Par une décision prise le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé () dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Selon le premier alinéa de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ».
3. Si les requérants soutiennent que les informations prévues aux articles cités au point précédent ne leur ont pas été délivrées dans une langue qu’ils comprennent, il ressort des pièces des dossiers que figure, au bas de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 21 mai 2025, qui porte leur signature, la mention « je certifie avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de ma vulnérabilité effectué par l’OFII dans une langue que je comprends, avec le concours d’un interprète professionnel le cas échéant » ainsi que la mention « je certifie avoir été informé(e) dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». Par ailleurs, il en ressort également que l’entretien de vulnérabilité s’est déroulé en langue azéri, avec l’aide de leur fille comme interprète. Il s’ensuit que les informations précitées ont été délivrées dans une langue comprise par les requérants et qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. Si M. B et Mme C soutiennent qu’ils ont trois enfants mineurs, dont un en bas âge, qu’ils n’ont pas de ressources et que leur hébergement est précaire et instable, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’évaluation dont ils ont fait l’objet le 21 mai 2025, lors duquel ils ont déclaré être hébergés avec leurs trois enfants mineurs, nés en 2008, 2011 et 2018, chez un tiers dans les Ardennes, n’avait pas fait apparaître des facteurs particuliers de vulnérabilité. En outre, s’il ressort de la « fiche évaluation de vulnérabilité » que les requérants ont sollicité la remise d’un « certificat médical vierge pour avis MEDZO », ils n’établissent pas, ni même n’allèguent, avoir remis le certificat en cause à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue de la prise d’un rendez-vous avec le médecin coordinateur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors qu’ils font état, dans leur requête, du suivi psychologique régulier de Mme C. Dès lors, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation de la vulnérabilité des requérants que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si les requérants soutiennent qu’ils sont en danger de mort en cas de retour en Azerbaïdjan et que M. B a subi des persécutions politiques graves, ils ne produisent cependant à l’instance aucun élément susceptible d’établir qu’ils seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. B et Mme C, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Mme D C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOTLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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