Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 24 juin 2025, n° 2303208
TA Poitiers
Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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CAA Bordeaux
Annulation 23 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un représentant dûment habilité par le préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait bien examiné la situation personnelle de Monsieur A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'article L. 423-22

    La cour a confirmé que le préfet avait correctement appliqué les dispositions de l'article L. 423-22.

  • Rejeté
    Contradictions dans les motifs de la décision

    La cour a jugé que les motifs de la décision étaient cohérents et non contradictoires.

  • Rejeté
    Erreurs de fait et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait correctement évalué la situation de Monsieur A.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2303208
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2303208
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 24 juin 2025, n° 2303208