Non-lieu à statuer 24 juin 2025
Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2303208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 23 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Makpawo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de situation personnelle ;
— la décision est entachée d’erreur de droit par rapport aux dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle fait une inexacte application de ces dispositions ;
— elle est entachée de contradictions dans ses motifs ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, prévu par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant à tort estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle fait une inexacte application de dispositions des 2° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle fait une inexacte application des dispositions des 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de garanties de représentation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien déclarant être né le 20 juin 2003, est entré irrégulièrement en France en janvier 2019. Il a sollicité, le 25 juin 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 14 février 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté litigieux a été signé par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation, par arrêté n° 17-2023-09-11-00002 du 11 septembre 2023 du préfet de la Charente-Maritime régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
6. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation ainsi portée par le préfet.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité (). « . Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
8. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
9. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de son identité, et partant, de son âge, l’ensemble des documents de nature à établir celle-ci étant dépourvus de valeur probante, qu’il ne fournissait pas d’éléments permettant d’évaluer le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, en produisant un unique bulletin de notes et en l’absence de document portant sur sa situation professionnelle postérieur à 2021 et qu’il conservait des liens dans son pays d’origine.
10. D’une part, la seule circonstance que l’arrêté litigieux évoque d’abord la situation personnelle de M. A puis évoque la circonstance qu’il ne justifie pas de son identité ne saurait, à elle-seule, démontrer que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de droit. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet aurait entaché sa décision d’une contradiction de motif.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A a produit un extrait d’acte de naissance, un acte de naissance et un jugement supplétif qui ont fait l’objet d’un avis défavorable de la direction zonale de la police aux frontières compétente. En particulier, il a été relevé que le jugement supplétif du 28 février 2019 est dépourvu de cachet d’officier de l’état civil et de signature de celui-ci, démontrant une absence de transcription de ce jugement, que l’acte de naissance du 19 octobre 2019 ne comporte aucun numéro de feuillet, en méconnaissance des dispositions maliennes applicables, qu’il comporte une faute d’orthographe s’agissant de la qualité de l’officier d’état civil et qu’il se base sur le jugement précité, lui-même irrégulier. Par ailleurs, l’avis retient que l’extrait d’acte de naissance du 6 septembre 2018 conforte le caractère frauduleux des premiers documents, un jugement supplétif n’étant établi qu’en l’absence d’acte de naissance. M. A ne justifie ainsi pas d’avoir été porteur d’un document d’identité ou de voyage émanant de son pays d’origine, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. S’il se prévaut de ses démarches accomplies à compter du 9 janvier 2022 en vue de la délivrance de son passeport, il ne justifiait ainsi pas plus, à la date de l’arrêté litigieux, de son identité. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime a pu estimer que les actes d’état civil produits par M. A au soutien de sa demande étaient dépourvus de valeur probante et refuser, pour ce seul motif, de faire droit à sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, celui tiré d’une contradiction de motifs ne peuvent qu’être écartés.
12. En quatrième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de son entrée sur le territoire français avant le 29 mars 2019, date de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance. L’intéressé justifie d’une insertion professionnelle relative en établissant avoir travaillé en qualité d’apprenti auprès de la SASU B2R depuis le 16 septembre 2020 puis avoir été recruté par cette société à compter du 22 septembre 2022, par contrat à durée déterminée puis indéterminée et bénéficier, à ce titre, de ressources financières en progression, bien que leur stabilité ne revête qu’un caractère récent. Il justifie également du caractère réel et sérieux de ses études en France. Toutefois, s’il se prévaut de sa relation avec Mme B, il n’établit pas la réalité de leur vie commune par la seule production d’une attestation établie par celle-ci, d’un justificatif de domicile au 31 avenue La Fayette à Rochefort, postérieur à l’arrêté litigieux, ainsi que de bulletins de salaires établis à leur adresse commune, alors que d’autres pièces font état d’une résidence de M. A au 58 rue Jean Jaurès à Rochefort. En outre, l’intéressé est sans charge de famille et il ne justifie pas de la réalité de ses autres attaches privées et familiales en France par la production de seules attestations afférentes. Enfin, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il a quitté en 2019, alors qu’il était, selon ses déclarations, âgé de 15 ans. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur de fait concernant la réalité des liens privés et familiaux de M. A en France ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
13. D’autre part, et à supposer établies les erreurs de fait alléguées et tirées de la réalisation des démarches de M. A en vue de la délivrance d’un passeport, de la justification d’une adresse habituelle en France et de la stabilité de ses ressources financières, il résulte de l’instruction que le préfet de la Charente-Maritime aurait pris la même décision en se fondant sur les éléments exposés aux points 11 et 12 du présent jugement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni davantage sur celle portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. L’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
16. M. A, qui n’ignorait pas séjourner irrégulièrement sur le territoire français, a demandé le 25 juin 2021 la délivrance d’un titre de séjour. Il a, à cette occasion, été conduit à préciser les motifs de cette demande et n’ignorait pas qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé de la faculté de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens des décisions portant refus de séjour et d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
20. D’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux ou d’autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire.
21. D’autre part, le préfet de la Charente-Maritime pouvait légalement refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il existait donc un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision litigieuse. Si M. A fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation, il n’assortit cette allégation d’aucunes précisions, alors qu’il ne justifiait d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité à la date de l’arrêté litigieux. Dès lors, et à supposer même que M. A ne puisse être regardé comme ayant déposé une demande manifestement frauduleuse ou infondée, ainsi qu’il le soutient, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
26. La situation de M. A, telle que décrite au point 12 du présent jugement, ne peut être regardée comme constitutive d’une circonstance humanitaire de nature à justifier qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Par ailleurs, eu égard à sa durée de présence et l’ancienneté de ses liens avec la France, tels que décrits au point du 12 du présent jugement, bien que l’intéressé n’ait pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement ni ne constitue une menace à l’ordre public, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être écarté
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023 du préfet de la Charente-Maritime par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non admission au système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
29. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, le versement au conseil de M. A de la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Charente-Maritime.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
No 2303208
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépense ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Frais de justice
- Prime ·
- Contrôle sur place ·
- Décret ·
- Bénéficiaire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Principe ·
- Mandataire ·
- Thermodynamique
- Naturalisation ·
- Règlement (ue) ·
- Etat civil ·
- Nationalité ·
- Enfant ·
- République du congo ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Congo
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Région ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Droit à déduction ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Comptabilité
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Versement ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Rétablissement ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Délai
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Espagne ·
- Protection ·
- Guinée ·
- L'etat
- Centre hospitalier ·
- Antibiotique ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Langue ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Azerbaïdjan ·
- Condition ·
- Évaluation
- Cellule ·
- Incendie ·
- Préjudice moral ·
- Décès ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Victime ·
- L'etat
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.