Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 24 janv. 2025, n° 2202054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de faire droit au regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de prendre toute mesure appropriée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration à défaut de comporter l’identité du signataire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, elle justifie d’un contrat de travail à compter de juillet 2022, et d’autre part, elle justifie d’un logement salubre et décent ;
— il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 5 août 2022, et une mise en demeure a été adressée le 20 septembre 2023 au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les observations de Me Lagardère, représentant Mme A,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante afghane née le 4 avril 1987, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son époux, ressortissant afghan né le 26 décembre 2001. Par une décision du 14 juin 2022, le préfet du Var a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ».
3. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022, intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté contesté a été signé avec la mention « Fait à Toulon, le 14 juin 2022 », il n’indique ni le prénom et nom de son signataire, ni sa qualité. Dans ces conditions, et alors qu’aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne lui permettait de connaître aisément l’identité de son auteur, l’absence de ces indications constitue une irrégularité substantielle au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code précité. Par suite, le moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 14 juin 2022 doit être annulé.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, le préfet du Var procède au réexamen de la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à
Me Lagardère, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 14 juin 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lagardère une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lagardère renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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