Annulation 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2431324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431324 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 novembre 2024 et le 21 février 2025, M. A B , représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle à verser directement à son conseil, Me Carles, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présente requête a été communiqué au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— et les observations de Me Carles, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 19 septembre 1984, est entré en France en 2002 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 9 novembre 2011 au 8 novembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement en 2021. Il a reçu à ce titre, des récépissés dont le dernier en date était valable jusqu’au 12 décembre 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du préfet de police par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ainsi que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant sont inopérants à l’encontre d’une décision implicite, réputée émaner du préfet de police.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet « . L’article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite » naît au terme d’un délai de quatre mois « . Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
5. M. B produit une capture d’écran datée du courriel envoyé par son conseil sollicitant la communication des motifs du refus implicite de délivrance d’une carte de résidence. Toutefois, cette capture d’écran est datée du 21 novembre 2024, ne laissant pas le délai d’un mois à l’administration pour répondre, la présente requête ayant été formée le 26 novembre 2024. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé.
6. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (version en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024) : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’une carte de résident valable du 9 novembre 2011 au 8 novembre 2021, dont il a demandé le renouvellement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant remplit les conditions pour en obtenir son renouvellement. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. En l’espèce, si M. B soutient être arrivé en France en 2002 dans la cadre d’un regroupement familiale et être père d’un enfant français, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces allégations sont avérées. La circonstance que le requérant ait bénéficié d’une carte de résident autorisant son séjour en France pendant 10 années n’est pas suffisante pour établir que le préfet de police a porté une atteinte à son droit à une vie privée et familiale. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il suit de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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