Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2414662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 28 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Charles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté en date du 27 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de cette notification, sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il fait application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, le préfet du Val-d’Oise ne pouvant examiner le droit au séjour de la requérante en qualité d’étudiante sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, insusceptible de s’appliquer à une ressortissante algérienne, il y aurait lieu de substituer les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 9 de cet accord aux dispositions des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme base légale de la décision de refus de titre de séjour contestée.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, conseillère,
- et les observations de Me Charles, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 23 janvier 2001, est entrée sur le territoire français le 25 septembre 2001 sous couvert d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant ». Elle a été munie de plusieurs certificats de résidence dont le dernier a expiré le 15 octobre 2023. Le 7 janvier 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 mars 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre d’office Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme A….
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention «étudiant» ou «stagiaire» ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité.
Il ressort des motifs de l’arrêté du 27 août 2024 que le préfet du Val-d’Oise, alors que la situation des ressortissants algériens désireux de poursuivre des études en France est régie par les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a fondé sa décision de refus de titre de séjour sur les dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, le refus de séjour opposé à la requérante trouve son fondement dans les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressée d’aucune garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui était titulaire d’un baccalauréat algérien et d’une licence 1 en mathématique, s’est inscrite pour l’année universitaire 2021-2022 en licence 2 d’informatique à l’université des Antilles en Martinique et a été ajournée, puis s’est inscrite dans ce même cursus à l’université CY de Cergy pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024 et a à nouveau été ajournée. En dépit de la circonstance qu’à la date de la décision contestée, Mme A… s’était réorientée dans un cursus plus adapté compte-tenu des matières dans lesquelles ses résultats étaient les plus élevés et était inscrite en licence 2 de génie civil pour l’année universitaire 2024-2025, l’intéressée ne démontre pas de progression dans ses études de 2021 à 2024. Si Mme A… soutient que ses faibles résultats sont dus à des difficultés psychologiques résultant de la circonstance qu’elle a été confinée en Martinique au cours de la crise sanitaire, elle n’apporte aucun élément médical permettant d’en attester, se bornant à verser à l’instance trois attestations de passage au service de santé universitaire les 7 septembre 2023, 12 décembre 2023 et 8 mars 2024 ainsi que des documents médicaux attestant d’une fracture de janvier 2024. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… ne démontrait pas de progression dans son cursus universitaire et, de ce fait, n’établissait pas le caractère réel et sérieux de son parcours et de ses études, et ce alors même qu’elle est soutenue par certains de ses professeurs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, comme par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Charles et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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