Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mai 2025, n° 2505595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 14 mai 2025, M. B A C, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 notifié le 14 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain a ordonné son expulsion du territoire français, ainsi que celle de la décision du même jour désignant le Cap-Vert, son pays d’origine, ou tout pays où il serait admissible, comme pays de destination en cas d’éloignement forcé ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée eu égard à la nature de la décision et à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée et comporte plusieurs erreurs de fait ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée de vices de procédures, dès lors que le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant n’a pas été entendu par la commission, en méconnaissance de l’article R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’aucun procès-verbal de la commission n’a été établi, en méconnaissance de l’article L. 632-2 du même code ;
*l’avis de la commission d’expulsion est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a retenu uniquement les condamnations prononcées à son encontre sans tenir compte ni de sa vie privée et familiale en France ni de ses perspectives de réinsertion ;
* la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : les condamnations prononcées à son encontre résultent de mauvais choix et d’une addiction au cannabis ; il a eu un comportement exemplaire en prison, y a travaillé et dispose de perspectives sérieuses de réinsertion ; il a toujours vécu en France de manière régulière et n’a pas d’attaches dans son pays d’origine, alors que toute sa famille ainsi que sa fille de nationalité française résident en France ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéficie de la protection prévue par l’article L. 631-3, qu’il n’a jamais été condamné à plus de trois années d’emprisonnement, qu’il ne peut être regardé comme constituant une menace grave pour l’ordre public ; il dispose d’une expérience professionnelle antérieure et de perspectives crédibles de réinsertion professionnelle ;
* la décision fixant le pays de renvoi doit être suspendue par voie de conséquence de la suspension de la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie : l’intéressé ne fait l’objet d’aucune mesure d’assignation à résidence, ni aucun placement en rétention, et aucun routage n’a été pris ; l’intéressé ne démontre aucune démarche sérieuse d’insertion professionnelle ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2505597 par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport, et entendu les observations de Me Dandan, représentant M. A C, qui a repris les moyens et conclusions développés dans ses écritures, en insistant sur le changement d’état d’esprit de M. A depuis plusieurs années.
La préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant Cap-verdien né le 30 octobre 1980, est entré, en France le 20 septembre 1985 alors qu’il était âgé de quatre ans, et a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 6 septembre 2018 au 5 septembre 2028. Il est le père d’un enfant français né le 9 août 2017. Le 11 février 2025, la commission départementale d’expulsion de l’Ain a émis un avis favorable à son expulsion. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain a ordonné son expulsion du territoire français, ainsi que celle de la décision du même jour désignant le Cap-Vert, son pays d’origine, ou tout pays où il serait admissible, comme pays de destination en cas d’éloignement forcé
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Selon l’article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (). "
4. La décision contestée indique que les parents de M. A C résident au Cap-Vert. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain a commis une erreur de fait est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de ce motif.
5. Toutefois, et alors qu’il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision en ne retenant pas le motif rappelé au point 4, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant et précédemment analysés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
F. GaillardLa République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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