Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 mai 2026, n° 2602307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Barhoum, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’intervention de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que ses droits aux prestations sociales ont été suspendus et qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accepter la promesse d’embauche qui lui a été faite ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 octobre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. A… B… provisoirement à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 octobre 2026. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. D’autre part, l’attestation de prolongation d’instruction ainsi délivrée à M. B… permettant, comme la précédente et en application de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la régularité de son séjour en France et d’exercer une activité professionnelle, ce dernier, qui n’établit ni même n’allègue que ses droits sociaux demeurent suspendus à ce jour, ne justifie pas, en se bornant à soutenir qu’il dispose d’une promesse d’embauche, de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions qu’il présente en ce sens doivent, dès lors, être rejetées.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de l’État au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Barhoum et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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