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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2026, n° 2611948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, Mme B… C…, représentée par Me Khiat-Cohen, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail et de lui délivrer un document de voyage lui permettant de se rendre au Maroc et d’en revenir, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 30 mai 2026 et n’a pas été munie de récépissé alors qu’elle doit prendre un avion le 2 juin 2026 pour se rendre au mariage d’une proche ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 mai 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Khiat-Cohen, représentant Mme C…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise et insiste sur l’urgence de la situation de Mme C… qui est en France depuis plus de trente ans, titulaire d’une carte de résident qui expire demain et doit voyager le 2 juin 2026 ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 9 septembre 1964, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 30 mai 2026, dont elle a sollicité le renouvellement le 11 mars 2026 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ainsi qu’un document de voyage lui permettant de se rendre au Maroc et d’en revenir, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
D’une part, il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
En l’espèce, pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous quarante-huit heures, de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ou un document l’autorisant à voyager, Mme C… fait valoir qu’elle doit prendre un vol pour le Maroc le 2 juin 2026 pour se rendre au mariage de l’une des enfants qu’elle a élevée, et qu’elle n’est munie d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, de voyager et de travailler postérieurement à l’expiration de sa carte de résident, qui interviendra le 30 mai 2026. Dans ces conditions, compte-tenu de l’imminence de l’expiration du titre de séjour de Mme C… et de l’absence de délivrance à l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour valable à compter de cette date alors qu’elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 11 mars 2026, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne produit pas de mémoire en défense, ne conteste pas la complétude de son dossier, Mme C… est fondée à soutenir que la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie et qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir.
Les motifs de la présente ordonnance impliquent seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de voyager postérieurement à la date d’expiration de son titre de séjour qui interviendra le 30 mai 2026, dans un délai de 48 heures compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de voyager postérieurement, dans un délai de 48 heures compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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