Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 janv. 2026, n° 2510536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 24 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser directement.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 26 avril 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 avril 2024 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours dans l’attente d’un logement social et qu’il vit avec son épouse et leurs quatre enfants dans un logement d’une surface de 44 mètres carrés ;
- il est désormais menacé d’expulsion sans solution de relogement dès lors qu’il réside dans le logement de son père, qui est décédé et que le bailleur s’oppose au transfert du bail ; le juge du contentieux de la protection d’Asnières-sur-Seine a ordonné son expulsion par un jugement en date du 25 mars 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires produites par le requérant, non communiquées, ont été enregistrées le 4 janvier 2025.
Vu :
- la décision du 26 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 092202300586 de M. A… ;
- l’ordonnance n° 2317275 du 2 avril 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A… sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 26 avril 2023, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 2 avril 2024, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 avril 2025, reçu le 7 avril 2025. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
6. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 26 avril 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… aux motifs qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge et qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 26 octobre 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2317275 du 2 avril 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. A… avant le 1er juin 2024 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
7. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
8. Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
9. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A… occupe avec son épouse et leurs quatre enfants nés en 2006, en 2008, en 2017 et en 2019 un logement social d’une superficie de 44 mètres carrés, lequel est donc suroccupé, situation reconnue par la commission de médiation. En outre, le requérant, qui occupe ce logement sans droit ni titre, justifie qu’il est menacé d’expulsion en produisant un jugement en date du 25 mars 2025 du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine par lequel un délai de six mois lui est accordé pour quitter les lieux. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 26 octobre 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
10. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de M. A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 4 600 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 4 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Caillet de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 4 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Caillet, conseil de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Caillet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Refus d'autorisation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Garde ·
- Terme ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction
- Inspecteur du travail ·
- Compétitivité ·
- Plein emploi ·
- Autorisation de licenciement ·
- Solidarité ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Recours hiérarchique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congés maladie ·
- Congé de maladie ·
- Guadeloupe ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Erreur de droit ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire
- Université ·
- Justice administrative ·
- Cycle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Diplôme ·
- Défense ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Belgique ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Transfert ·
- Congo ·
- Nom de famille ·
- Demande ·
- Examen
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Aide
- Or ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Abroger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.