Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 avr. 2026, n° 2602516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de justification d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de sa régularité au regard des prescriptions légales, de l’absence de prise en compte des éléments nouveaux qu’il a communiqués et du caractère ancien de cet avis ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 17 mars 2026 à 12h00.
Par un courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision attaquée portant refus de titre de séjour trouvant sa base légale, non dans les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, mais dans les dispositions du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par une décision du 8 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Charles, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 19 août 1980 et entré en France, selon ses déclarations, le 19 avril 2022, a sollicité, le 2 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 28 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées aux débats par le préfet de police que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu le 5 février 2024 et comporte les mentions exigées par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus et est conforme à son annexe C. En outre, cet avis a, le même jour, été transmis au préfet de police. Par ailleurs, si M. A… soutient avoir communiqué à l’OFII, par un courriel du 11 février 2025, des pièces complémentaires relatives à son état de santé, cette seule circonstance, postérieure à cet avis du 5 février 2024, est sans incidence sur sa régularité. Enfin, si le requérant soutient que l’avis du 5 février 2024 du collège de médecins de l’OFII revêt un caractère ancien par rapport à l’arrêté attaqué du 28 avril 2025, M. A… n’établit, ni même n’allègue que son état de santé aurait été marqué par une dégradation ou une évolution défavorable entre les mois de février 2024 et avril 2025, ni même que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, aurait connu une évolution telle qu’elle aurait nécessité un nouvel avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, alors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, la décision contestée portant refus de titre de séjour opposée à M. A…, ressortissant algérien, fondée de manière erronée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve sa base légale dans les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, stipulations qui peuvent être substituées à ces dispositions dès lors que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. A… d’aucune garantie.
7. En dernier lieu, pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police s’est, notamment, fondé sur l’avis du 5 février 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
8. Pour contester cette appréciation, M. A…, qui a été pris en charge en France pour un infarctus au mois de mars 2023 et qui bénéficie depuis lors d’un suivi régulier en cardiologie et d’un traitement médicamenteux comprenant en particulier, en dernier lieu, un antiagrégant plaquettaire (Clopidogrel) et un hypolipémiant (Liptruzet), soutient qu’il appartient au préfet de police de démontrer l’existence de structures sanitaires adéquates et d’un régime de protection sociale dont il peut relever en Algérie et qu’il ne peut bénéficier d’un traitement et d’un suivi appropriés qu’en France. Toutefois, les documents d’ordre médical qu’il produit, notamment trois comptes rendus de consultation des 12 septembre 2024, 28 novembre 2024 et 19 mars 2025 à l’hôpital Pitié-Salpêtrière et un certificat médical établi le 24 mars 2025 par un cardiologue de cet hôpital, qui se borne à indiquer, sans autres précisions, que l’intéressé « présente une pathologie sévère requérant un suivi médical régulier et la prise quotidienne de médicaments adaptés à vie » et que « l’absence de suivi ou de prise de ces médicaments pourraient avoir de graves conséquences médicales », ne sauraient suffire, compte tenu, notamment, des termes dans lesquelles ce certificat médical est rédigé, à démontrer que M. A… ne pourrait pas bénéficier effectivement du traitement et du suivi médical que nécessite son état de santé dans son pays d’origine. De surcroît, le requérant ne conteste aucun des éléments produits en défense par le préfet de police qui fait état de la disponibilité en Algérie des médicaments ou substances actives qui lui sont prescrits en France, notamment le Clopidogrel et les deux substances actives du Liptruzet (atorvastatine et ézétimibe). Par ailleurs, l’intéressé, qui ne fournit aucune indication sur sa situation personnelle, professionnelle ou familiale en Algérie, n’apporte aucun élément sur le coût d’une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie dans ce pays, ni, en tout état de cause, ne livre de précisions sur ses ressources propres, ou sur celles des membres de sa famille, dont il pourrait disposer en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que M. A… bénéficie effectivement d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de police, en refusant, au vu de l’avis du 5 février 2024 du collège de médecins de l’OFII, de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas méconnu les stipulations citées au point 4.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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